La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11LY02738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY02738


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER), dont le siège social est 61 chemin Moulin Carron à Dardilly (69574 cedex) ;

Le SYDER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001510 du 22 juillet 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société Rhône Vision Câble, le titre exécutoire n° 1248 qu'il a émis le 27 octobre 2009, en tant que ce titre a mis à la charge de cette société, pour paiement des frais d'en

fouissement des lignes de communication électroniques de la société, une somme exc...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER), dont le siège social est 61 chemin Moulin Carron à Dardilly (69574 cedex) ;

Le SYDER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001510 du 22 juillet 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société Rhône Vision Câble, le titre exécutoire n° 1248 qu'il a émis le 27 octobre 2009, en tant que ce titre a mis à la charge de cette société, pour paiement des frais d'enfouissement des lignes de communication électroniques de la société, une somme excédant 11 529,69 euros, et a déchargé la société NC Numericâble, venant aux droits de la société Rhône Vision Câble, de l'obligation de payer résultant de ce titre à concurrence de la somme de 589,23 euros ;

2°) de rejeter la demande de la société NC Numericâble, venant aux droits de la société Rhône Vision Câble ;

3°) de mettre à la charge de la société NC Numericâble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les travaux ayant été réalisés moins de trois mois après la commande, il n'y avait pas lieu de pratiquer une actualisation de décompte, alors que, d'une part, la date à laquelle ont été réalisés les travaux ne saurait être prise en compte, les stipulations de l'article 4.02 du cahier des clauses administratives particulières " SYDER réseaux 2006 " s'appliquant aux commandes dont l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux intervient plus de trois mois après le dernier jour du mois zéro, seule important la date de l'ordre de service, et, d'autre part, l'ordre de service a été émis le 11 avril 2007, soit bien plus de trois mois après le dernier jour du mois zéro, soit le 31 janvier 2006 ; en tout état de cause, la société NC Numericâble n'a jamais réalisé les travaux, contrairement à ce que semble avoir considéré le Tribunal, l'entreprise s'étant substituée à elle les ayant achevés le 22 mai 2008 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour la société NC Numericâble, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation de l'ordonnance n° 1001510 du 22 juillet 2011 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elle n'a annulé qu'à concurrence de 589,23 euros le titre exécutoire n° 1248, émis par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) le 27 octobre 2009, pour avoir paiement d'une somme de 12 118,92 euros, correspondant au coût des travaux d'enfouissement de lignes, réalisés aux frais de ce syndicat, et à la décharge de la somme de 11 529,69 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge du SYDER la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la clause d'actualisation n'avait pas à s'appliquer, dès lors que celle-ci n'est mise en application que dès lors que le commencement des travaux intervient plus de trois mois après le dernier jour du mois de l'émission de l'ordre de service, et alors qu'en l'espèce l'ordre de service ayant été émis le 11 avril 2007, sans que soit fournie aucune information relative au début d'exécution, et contrairement à ce qu'allègue le SYDER, le mois zéro n'est pas le mois de janvier 2006 mais celui d'émission de l'ordre de service ;

- le SYDER ne pouvait imputer des frais qu'il n'a pas lui-même exposés, alors qu'en l'espèce, l'examen du décompte de l'entreprise montre que la somme due à cette entreprise est exactement celle reprise par le bilan financier, qui n'intègre aucune actualisation ;

- la motivation du titre exécutoire est insuffisante, d'une part en ce qu'il ne vise que les dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, sans référence aux dispositions contractuelles, et, d'autre part, en ce que ni le titre ni aucune des annexes ne justifient du montant de la créance, la motivation ne pouvant être regardée comme régularisée par la production du bilan financier postérieur au titre ;

- alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, l'obligation, qui incombe à l'opérateur de communications téléphoniques, de procéder à des travaux de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communication et d'en supporter les coûts, suppose que la collectivité ou l'établissement public compétent, qui prend l'initiative de procéder au remplacement d'une ligne aérienne par une ligne souterraine, prenne une décision de procéder à ce remplacement, en l'espèce le SYDER n'a jamais justifié de l'existence d'une telle décision, alors que l'initiative de remplacement de la partie de ligne en cause n'émanait pas du syndicat, de sorte que les conditions posées par la loi n'étaient pas réunies ;

- la personne publique a exécuté d'office, sans respecter les dispositions légales ni les dispositions contractuelles liant le SYDER à l'opérateur, les travaux qui incombaient normalement à ce dernier, sans qu'il en ait été ni informé ni requis d'y procéder ;

- le manquement du SYDER aux obligations contractuelles résultant du chapitre 6 de la convention a pour conséquence l'impossibilité pour cet établissement public d'exécuter d'office les travaux de dépose du réseau de communications électroniques, et il ne pouvait davantage procéder à une exécution d'office de ces travaux, dès lors qu'il existait une autre voie de droit, contractuelle, et que l'établissement ne s'était pas heurté à une résistance, en l'absence d'une mise en demeure ;

- à défaut de conclusion de la convention prévue par les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, aucune participation ne saurait être exigée d'un opérateur de communications téléphoniques ;

- c'est à tort que le Tribunal a refusé de la décharger des sommes correspondant aux coûts de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'oeuvre, qu'elle n'aurait pas supportés si elle avait pu exécuter de son propre chef les travaux en cause, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait pu récupérer ; en toute hypothèse, le SYDER ne justifie pas que le montant retenu forfaitairement à ce titre correspond effectivement aux coûts qu'il a exposés ;

- le SYDER l'a instituée à tort débitrice de frais correspondant à des équipements qui ne sont pas mis à sa charge par les dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2012 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gardien, pour le SYDER et de Me Feldman, pour la société NC Numericâble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Rhône vision câble, a conclu, le 5 juillet 1995, avec le syndicat pour le réseau câblé du Rhône, aux droits duquel est venu l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI), un contrat lui concédant le droit exclusif de concevoir, d'établir, d'exploiter et d'entretenir, sur les territoires des communes du Rhône adhérentes à ce syndicat, un réseau apte à distribuer par câble des services de télévision et de radiodiffusion sonore, qui devra également pouvoir transporter et distribuer des services de communication ; qu'une autre convention signée le 26 octobre 1999 entre la société Rhône vision câble, l'EPARI et le syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) prévoit, d'une part, l'utilisation, par le câblo-opérateur, des supports communs du réseau de transport, par voie aérienne, d'électricité basse tension, d'autre part, un mécanisme de concertation et d'information en vertu duquel chaque fois que le syndicat ou EDF procéderont à l'enfouissement des lignes basse tension, la société Rhône vision câble déposera et installera en souterrain les câbles de son réseau ; que le syndicat départemental d'énergies du Rhône, qui avait procédé à l'enfouissement des lignes électriques aériennes de la commune de Chazay d'Azergues, a émis à l'encontre de la société Rhône vision câble, le 27 octobre 2009, un titre exécutoire pour avoir paiement d'une somme de 12 118,92 euros, correspondant au coût des travaux d'enfouissement de lignes du réseau câblé, réalisés aux frais de ce syndicat ; que, d'une part, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) fait appel de l'ordonnance du 22 juillet 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société Rhône Vision Câble, le titre exécutoire émis le 27 octobre 2009, en tant que ce titre a mis à la charge de cette société une somme excédant 11 529,69 euros, et a déchargé la société NC Numericâble, venant aux droits de la société Rhône Vision Câble, de l'obligation de payer résultant de ce titre à concurrence de la somme de 589,23 euros ; que, d'autre part, la société NC Numericâble demande, à titre incident, l'annulation de ladite ordonnance du 22 juillet 2011 en tant qu'elle n'a annulé qu'à concurrence de 589,23 euros ledit titre exécutoire, émis par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) ;

Sur les conclusions de la requête d'appel du SYDER :

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 4.02 du cahier des clauses administratives particulières, " SYDER réseaux 2006 ", concernant l'exécution des études et travaux, réalisés pour le compte du SYDER, aux fins notamment de dissimulation de réseaux électriques et de constructions d'infrastructures connexes pour réseaux de communication et de télédistribution, selon lesquelles " Pour toute commande dont l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux intervient plus de trois mois après le dernier jour du mois zéro, il est fait application du coefficient d'actualisation Cn défini par la formule suivante (...) ", que l'application du coefficient d'actualisation défini par lesdites stipulations implique nécessairement l'écoulement d'un délai de trois mois entre, d'une part, le dernier jour du mois zéro, soit en l'espèce, le 31 janvier 2006 et, d'autre part, l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 589,23 euros mise à la charge de la société Rhône Vision Câble par le titre exécutoire en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que les travaux avaient été réalisés moins de trois mois après la commande ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la société NC Numericâble tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il n'est pas justifié par les pièces du dossier, et en particulier par le décompte définitif de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux en cause, qui ne fait pas mention de l'application d'un coefficient d'actualisation, que la somme de 466,98 euros hors taxe, inscrite dans le bilan financier de l'opération établi par le SYDER, aurait été versée à l'entreprise chargée de ces travaux par ledit syndicat, qui au demeurant ne l'allègue même pas ; que dès lors, le SYDER n'était pas fondé à mettre à la charge de la société Rhône Vision Câble ladite somme, au titre des frais liés à l'enfouissement de ses lignes de communications électroniques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYDER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société Rhône Vision Câble, le titre exécutoire émis le 27 octobre 2009, en tant que ce titre a mis à la charge de cette société, pour paiement des frais d'enfouissement des lignes de communication électroniques de la société, une somme excédant 11 529,69 euros, et a déchargé la société NC Numericâble, venant aux droits de la société Rhône Vision Câble, de l'obligation de payer résultant de ce titre à concurrence de la somme de 589,23 euros ;

Sur les conclusions incidentes de la société NC Numericâble :

Considérant, en premier lieu, que le titre exécutoire en litige, qui mentionne, au titre de l'objet de la recette " Pose matériel CDE 2007-3603 ", et renvoie, notamment, à une annexe, indiquant que le SYDER avait décidé de procéder à l'enfouissement des lignes aériennes de son réseau électrique sur la commune de Chazay d'Azergues, que les dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales imposaient à la société de procéder à l'enfouissement de son réseau de communications électroniques dans le cadre du chantier en cause, qu'en l'absence d'intervention de sa part, le SYDER avait, parallèlement à l'enfouissement de ses propres lignes aériennes, procédé à l'enfouissement des lignes de communications électroniques de la société installées sur les supports mixtes concernés par le programme d'enfouissement mené, et que le titre exécutoire avait pour objet, conformément à ces dispositions, de mettre à la charge de la société les frais de fourniture liés à l'enfouissement de ses propres lignes ; que ladite annexe mentionne également que la justification des sommes mises à la charge de la société résulte du décompte définitif de l'entreprise intervenue sur le chantier pour procéder aux opérations d'enfouissement, que le coefficient d'actualisation a été appliqué conformément aux dispositions de l'article 4.02 du CCAP SYDER Réseaux, et que le SYDER, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux et en sa fonction de maître d'oeuvre avait dû engager des frais, répercutés à la société dans les conditions détaillées au bilan financier ; que ledit bilan financier, du 1er octobre 2009, et le décompte définitif de l'entreprise, ont été adressés à la société NC Numericâble, en même temps que le titre exécutoire et ses annexes, par une lettre du 28 octobre 2009 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société NC Numericâble, l'état exécutoire litigieux comporte, d'une part, la mention des dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales qui le fondent, le SYDER n'étant pas tenu de viser les dispositions contractuelles dont il n'a pas entendu se prévaloir, et d'autre part, les indications suffisantes des bases sur lesquelles a été liquidée la somme mise à la charge de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date du titre exécutoire en litige : " Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent. / L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques. / Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public." ; qu'ainsi, indépendamment des obligations contractuelles des parties, les dispositions précitées mettent à la charge de l'opérateur de communications électroniques une obligation de dépose et d'enfouissement de son réseau câblé en cas de remplacement par la personne publique du réseau public aérien de distribution d'électricité par une ligne souterraine ;

Considérant que, par une lettre du 26 mars 2006, envoyée à la société Rhône Vision Câble, l'entreprise chargée des travaux a informé ladite société du lancement d'une opération de dissimulation des réseaux, pour le compte du SYDER, dans la commune de Chazay d'Azergues, pour l'établissement du projet de la société relatif à cette opération ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société NC Numericâble, le SYDER a bien pris une décision de procéder au remplacement d'une ligne aérienne par une ligne souterraine, alors même que l'initiative de ce remplacement émanait d'une commune membre du syndicat, lui ayant confié la compétence d'organiser et de gérer la dissimulation des réseaux et, d'autre part, qu'il en a informé l'opérateur de communications électroniques ; que, dès lors, le SYDER était fondé à émettre à l'encontre dudit opérateur, sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, qui mettent à sa charge une obligation de dépose et d'enfouissement de son réseau câblé, ainsi que les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants, un titre exécutoire pour avoir paiement d'une somme correspondant au coût des travaux d'enfouissement de lignes, réalisés aux frais de ce syndicat ; que la société NC Numericâble ne peut utilement se prévaloir, par suite, de ce que le SYDER aurait méconnu les dispositions contractuelles de la convention signée le 26 octobre 1999, alors au demeurant que l'établissement public, s'il pouvait procéder, sur le fondement du contrat, à la dépose de ces câbles, ne pouvait, en revanche, en ordonner l'enfouissement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la société Rhône Vision Câble, qui avait été informée de l'opération d'enfouissement, dans la commune de Chazay d'Azergues, de son réseau câblé, n'a pas procédé elle-même à la réalisation de ces travaux ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait engagé des frais moindres si elle avait effectué les prestations nécessaires à l'enfouissement du réseau, sans faire appel à un maître d'oeuvre extérieur compte tenu de ses compétences, ni, par suite, soutenir que les frais correspondants ne pouvaient être mis à sa charge par le SYDER ;

Considérant, en quatrième lieu, que le coût des travaux comprend nécessairement les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre supportés par le SYDER ; que ses frais ont été fixés par référence aux montants facturés aux communes en vertu d'une délibération du 26 mars 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais effectivement supportés par le syndicat auraient été inférieurs à la somme qui a été réclamée à la société Rhône Vision Câble ; que dès lors que la société Rhône Vision Câble n'a pas procédé, comme elle y était tenue en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, à la dépose et à l'enfouissement de son réseau câblé, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du non respect des dispositions dudit article relatives à la conclusion d'une convention fixant la participation financière de l'opérateur de communications téléphoniques lorsqu'il procède à de telles opérations ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations d'enfouissement du réseau câblé de la société Rhône Vision Câble auraient pu être réalisées dans les règles de l'art sans l'ensemble des équipements posés ; que, dès lors, la société NC Numericâble n'est pas fondée à soutenir que des frais correspondant à une " plus value pour pose de chambre sans fond " auraient été à tort mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NC Numericâble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon n'a annulé qu'à concurrence de 589,23 euros le titre exécutoire n° 1248 émis le 27 octobre 2009 par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) ; que ses conclusions aux fins de décharge totale de la somme en litige doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) et les conclusions de la société NC Numericâble sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) et à la société NC Numericâble.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02738
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly02738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award