Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2011, présentée pour la SA LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE, dont le siège est 4 rue Lavoisier à Longvic (21603) ;
La SA LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902982 du 27 avril 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que la restitution, avec intérêts moratoires, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre de l'année 2005 motivés par référence à des dispositions non applicables sont dépourvus de motivation et de base légale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 2 août 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012 ;
Vu, enregistré le 4 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les rappels en litige sont fondés sur des motifs de droit en vigueur au titre de l'année 2005 ; que si le service vérificateur s'est référé à des dispositions erronées, la société requérante a toutefois disposé de suffisamment d'informations pour contester les rappels notifiés au titre de l'année 2005 ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un défaut de motivation ;
Vu, enregistré le 20 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour la SA LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, opérés au titre de l'année 2005, fondés sur des dispositions qui n'étaient pas entrées en vigueur seraient dépourvus de motivation et de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités afférentes ; que les conclusions qu'elle a présentées tendant, d'une part, à la restitution, avec intérêts moratoires, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005 et, d'autre part, au remboursement par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2012.
''
''
''
''
1
2
N° 11LY01841