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14/06/2012 | FRANCE | N°11LY01747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY01747


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902091 du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfic

e, le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902091 du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que l'administration n'a pas, conformément à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'à l'instruction 13-L-6-06 du 21 septembre 2006, porté à sa connaissance la teneur et l'origine des renseignements qu'elle a obtenus auprès du serveur Euridile Royaume-Uni, concernant la société Firemat LTD et qui ont été exploités dans la procédure de rectification contradictoire de ses revenus ; que l'administration n'a pas mis à même le représentant de la SARL Firemat LTD, et salarié de la SARL O.R.S., d'avoir un débat oral et contradictoire ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas accepté les redressements litigieux ; que ses frais de déplacement, pris en charge par la SARL O.R.S., n'ont pas fait l'objet d'une double comptabilisation ; que les dépenses dites personnelles ou non justifiées ont été engagées dans l'intérêt de la SARL O.R.S. ; que, s'agissant de la présomption de distribution, il ne peut être réputé bénéficiaire des distributions en litige à défaut d'avoir la qualité d'associé majoritaire ; que sa détention indirecte dans la SARL O.R.S., par l'intermédiaire de la société Firemat LTD, était minoritaire ; que l'article 123 bis du code général des impôts exclut toute présomption de distribution au détenteur d'une participation indirecte dans le capital social d'une société française lorsque la société étrangère qui détient la participation n'est pas établie dans un pays soumis à une fiscalité privilégiée ou que la détention indirecte est, comme en l'espèce, inférieure à 10 % ; qu'il n'est pas titulaire d'un compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL O.R.S. et qu'il n'a jamais perçu les sommes en litige ; que l'administration ne démontre pas qu'il a agi en maître de l'affaire de la SARL O.R.S. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre en date du 20 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sur la régularité de la procédure, les informations que l'administration a obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication n'ont pas été utilisées pour fonder les rehaussements litigieux ; qu'un débat oral et contradictoire a eu lieu avec les représentants de la SARL O.R.S. ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la procédure d'imposition de la SARL O.R.S. est sans incidence sur la régularité des impositions personnelles établies à l'encontre du requérant ; que, sur le bien-fondé des impositions, le requérant ne justifie pas du caractère professionnel des frais rapportés aux résultats sociaux ; que, sur l'appréhension des revenus réputés distribués, c'est la SARL O.R.S. elle-même qui apparaît avoir assimilé son gérant à un associé, par l'intermédiaire de la SARL Firemat LTD, en lui ouvrant un compte courant dans ses écritures ; que M. , qui détient dans les faits 83 % des parts effectivement souscrites de la SARL Firemat LTD et par l'intermédiaire de cette dernière près de 80 % des parts de la SARL O.R.S., est le seul maître de l'affaire ; que les rectifications notifiées du chef des dépenses personnelles prises en charge par la SARL O.R.S. ont été motivées par référence aux dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que cette motivation a été utilisée en parallèle de celle de l'article 111 a du même code s'agissant des rectifications afférentes aux écritures affectant le compte courant ouvert au nom de M. ; que les dispositions de l'article 111 c permettent de motiver des rectifications constitutives de distributions à des tiers et notamment à des dirigeants non associés ; que, s'agissant des rectifications en rapport avec les écritures du compte " A. ", même si celui-ci devait être considéré comme un compte de " créditeur divers ", il a été établi que ce compte a enregistré à son débit des prélèvements financiers de M. dans la société ; que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause la présomption de distribution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gasne, avocat de M. ;

Considérant que M. a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL O.R.S., exerçant une activité d'entretien et de négoce de matériel de lutte contre l'incendie et dont il est le gérant salarié ; qu'il relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la SARL O.R.S. ;

Considérant que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation ne s'étend pas aux documents ou informations obtenus par consultation d'une base de données publiques ; que l'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d'office, les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration fiscale n'était pas tenue d'informer M. de l'origine et de la teneur des renseignements concernant la société Firemat LTD qu'elle a obtenus après consultation du site librement accessible de données publiques Euridile Royaume-Uni ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Considérant que si M. se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13-L-6-06 du 21 septembre 2006, cette doctrine est relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, il n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... " ;

Considérant que M. s'étant abstenu de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la proposition de rectification du 20 décembre 2005 notifiée le 21 décembre 2005, la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

Considérant, d'une part, que lors de la vérification de comptabilité de la SARL O.R.S., le service a relevé la prise en charge par cette dernière d'achats de vêtements non professionnels, de frais de pressing, de séjours à l'hôtel et de restaurants exposés pour l'essentiel les week-ends et jours fériés et qui, d'après le libellé des factures ou des écritures comptables, ont bénéficié à M. ; qu'en se bornant à soutenir que la circonstance que les sommes en cause ont été payées avec sa carte bancaire n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse de dépenses personnelles, M. ne justifie pas du caractère professionnel ou exagéré de ces dépenses ;

Considérant, d'autre part, qu'au cours du même contrôle, le service a constaté que le compte courant intitulé " A. ", ouvert dans les écritures de la SARL O.R.S., avait enregistré à son débit, tout au long des exercices vérifiés, des prélèvements de l'intéressé dans la trésorerie sociale dont certains relatifs au paiement de dépenses à caractère privé et que, perpétuellement débiteur, ce compte courant a été soldé à la clôture de chaque exercice par des écritures au débit des comptes de charges 625 " frais de déplacement ", 671 " charge exceptionnelle " et 467 " débiteurs divers " ; que l'administration, après avoir, d'une part, estimé que les frais de déplacement qui auraient été exposés par M. avec l'utilisation d'un véhicule de marque Peugeot et déduits pour leur montant réel, faisaient double emploi avec des indemnités kilométriques déjà déduites en fonction du barème administratif et, d'autre part, que les charges exceptionnelles et débiteurs divers n'avaient pas été justifiées, a réintégré l'ensemble de ces charges dans les résultats de la société ; que si M. prétend qu'il n'est pas titulaire d'un compte courant ouvert dans les écritures de la SARL O.R.S., il n'apporte aucun justificatif de nature à infirmer les constatations de l'administration confirmant qu'un compte courant était effectivement ouvert à son nom dans les écritures de la SARL O.R.S. ; que s'il prétend, par ailleurs, que les indemnités kilométriques déduites concernaient les seules dépenses qu'il a engagées à l'exclusion de celles qui ont été prises directement en charge par la société pour l'utilisation du même véhicule de marque Peugeot par d'autres salariés, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations de nature à établir l'absence de double comptabilisation de mêmes frais ; qu'il n'apporte enfin aucune justification du caractère professionnel ou exagéré des sommes déduites sous la nomenclature " charges exceptionnelles " et sous le compte 467 " débiteurs divers " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes ici en cause doivent être regardées comme des avantages en nature accordés par la SARL O.R.S. à M. ; que, n'ayant pas été inscrits explicitement en comptabilité, ils constituent des avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a, sur ce fondement, imposés entre les mains de M. dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce dernier n'avait pas la qualité d'associé de la société ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL O.R.S. une somme de 2 026 euros inscrite au débit du compte 648 " autres charges de personnel " par le crédit du compte 421 " personnel rémunération due " avec comme libellé " solde personnel parti " et l'a imposée entre les mains de M. , désigné en tant que bénéficiaire, dans la catégorie des revenus distribués, en application de l'article 109 1 1° du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. était directeur de la société Firemat LTD de droit britannique et détenait 100 des 120 actions souscrites soit la majorité de ces actions ; qu'alors que cette société détenait 96 % du capital de la SARL O.R.S., M. , qui était par ailleurs gérant de cette dernière, doit être regardé comme étant, par l'intermédiaire de la société Firemat LTD, le maître de l'affaire de la SARL O.R.S. ; que M. , qui ne peut utilement se prévaloir de l'article 123 bis du code général des impôts, doit, par suite, être regardé comme ayant appréhendé la somme en litige, pour laquelle il n'apporte, par ailleurs, aucune justification de son éventuel caractère professionnel ou exagéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2012.

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N° 11LY01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01747
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : GASNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly01747 ?
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