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14/06/2012 | FRANCE | N°11LY01680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY01680


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Valdet A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007427 du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2010 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 300 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Valdet A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007427 du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2010 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient qu'en demandant un avis complémentaire au médecin-inspecteur de la santé publique, le préfet de l'Ain a commis un détournement de procédure ; qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet de l'Ain qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 26 mai 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zouine substituant Me Couderc, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un syndrome anxio-dépressif, dont il ne conteste plus en appel la prise en charge appropriée dans son pays d'origine, et d'une épilepsie myoclonique qui nécessite une bi-thérapie associant les médicaments Dépakine et Keppra, dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de l'Ain a estimé, contrairement à l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 27 mai 2010, que M. A pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale effective de son épilepsie en se fondant sur un rapport du 22 août 2010 établi par les services de l'ambassade de France, à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales, et aux termes duquel l'Etat du Kosovo prend totalement en charge l'ensemble de ses ressortissants souffrant de pathologies psychiatriques ou tout autre dysfonctionnement, y compris la schizophrénie et l'épilepsie, organise les placements dans les établissements spécialisés et, si les moyens locaux s'avèrent insuffisants ou inexistants, planifie le traitement, à l'étranger, des pathologies lourdes (cardiologie en particulier), et prend enfin en charge la totalité des médicaments nécessaires et indispensables au traitement psychiatrique, disponibles dans toutes les pharmacies du Kosovo, notamment les anti-épileptiques et stabilisateurs ;

Considérant que si M. PANJGA soutient que, contrairement à ce rapport il ne pourra pas disposer d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Pristina prend en charge les personnes atteintes d'épilepsie, l'intéressé ayant d'ailleurs bénéficié d'un suivi médical dans ce centre hospitalier avant son arrivée en France, et que la Dépakine est commercialisée au Kosovo, M. A en prenant régulièrement avant son arrivée en France, ainsi que cela ressort du certificat médical établi par le docteur Toussaint le 30 mars 2011 ; que, par ailleurs, ni le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, qui donne une liste non exhaustive de médicaments, ni celui rédigé par le docteur Kieffer, qui fait lui-même état de la disponibilité du médicament Keppra dans une pharmacie à Malshevo, ne sauraient établir l'absence de ce médicament au Kosovo ; que s'agissant enfin de l'Urbanyl, il n'a été prescrit à l'intéressé que postérieurement à la décision attaquée et pour une durée de neuf jours seulement ; que, par suite, les médicaments nécessaires au traitement de l'épilepsie dont M. PANGA est atteint doivent être regardés comme disponibles dans son pays d'origine ; que s'il précise enfin qu'ils ne lui sont pas accessibles en raison de leur coût et compte tenu de l'absence de couverture sociale, outre qu'il ne démontre pas ne pas pouvoir faire face au coût de son traitement alors qu'il le suivait déjà en partie avant d'entrer en France, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du rapport déjà évoqué et dont les conclusions ne sauraient être remises en cause par la simple production d'articles de presse et de fiches rédigées par les ministères des affaires étrangères canadien et français à destination de leurs ressortissants voyageant au Kosovo, que ce pays dispose d'un système de prise en charge de ses ressortissants notamment épileptiques dont M. A ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés, d'une part, de ce que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et, d'autre part, de ce que la décision litigieuse de refus de titre du 26 août 2010 serait entachée d'un détournement de procédure, serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la décision litigieuse place l'ensemble des membres de sa famille et notamment ses enfants dans une situation de précarité administrative et sociale, M. A n'établit pas que la décision en cause méconnaîtrait les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valdet A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2012.

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N° 11LY01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01680
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly01680 ?
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