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14/06/2012 | FRANCE | N°11LY00324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY00324


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bruno A, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000356-1001673 en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en date du 24 septembre 2009, d'autre part, de la décision en date du 2

5 février 2010 par laquelle le même préfet du Rhône a rejeté sa demande d'adm...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bruno A, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000356-1001673 en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en date du 24 septembre 2009, d'autre part, de la décision en date du 25 février 2010 par laquelle le même préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission provisoire en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, au préfet du Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard "à compter du prononcé de la décision en vue des démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Sabatier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que :

- le Tribunal considère à tort qu'à la date à laquelle il l'a saisi aucune décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation provisoire de séjour du 24 septembre 2009 n'était encore née alors que le délai prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration est de deux mois et que, pour l'autorisation provisoire de séjour, la législation a prévu un raccourcissement des délais portés à quinze jours en application de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas opposé un refus purement confirmatif et ne lui a pas, en conséquence, opposé l'absence d'éléments nouveaux pour prendre sa décision et sa demande comportait des faits nouveaux susceptibles de justifier un réexamen de sa situation tirés de ce qu'il a fait l'objet de nouvelles convocations en date des 21 juillet et 10 août 2009 et de ce qu'on l'a informé de nouvelles recherches entreprises par les autorités ;

- le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en opposant un refus d'admission provisoire au séjour, ce qui implique l'examen de sa situation dans le cadre de la procédure simplifiée ;

Vu le jugement attaqué, ensemble les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense présenté par le Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, enregistré le 1er juillet 2011, tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est tournée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 30 septembre 2009 dès lors que le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 311-12 du code n'était pas écoulé ;

- l'autorisation provisoire de séjour constitue bien un titre de séjour ;

- le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'existence d'éléments nouveaux manque en fait en l'absence d'un tel élément ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 avril 2011, refusant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'ordonnance en date du 24 mai 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon rejette son recours contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun substituant Me Sabatier, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1966 et entré en France à la date déclarée du 23 septembre 2005, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile politique, le 28 octobre 2005 et le 16 janvier 2008, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le 24 mai 2007 et le 27 mai 2009, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité, par un courrier en date du 24 septembre 2009 reçu en préfecture le 29 septembre 2009, en se prévalant d'éléments nouveaux, le réexamen de sa demande ; qu'il interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, de la décision en date du 25 février 2010 par laquelle la même autorité a rejeté explicitement cette demande ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d'autorisation provisoire de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que l'article L. 742-1 du même code dispose que : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; que toutefois, selon l'article L. 742-5, " dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande ", celle-ci étant examinée selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 ; que l'article L. 742-6 ajoute que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 de ce code : " Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6. / Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention " étranger admis au titre de l'asile ", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. / Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours. " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, compte tenu de la nature particulière du droit d'asile, de la protection dont doivent bénéficier ceux qui le sollicitent et de l'exigence d'un traitement diligent des demandes, dans l'intérêt tant de leurs auteurs que de la préservation de l'ordre public, que, saisie d'une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du même code, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 dudit code ; que le demandeur d'asile qui, à l'expiration de ce délai de quinze jours, n'est pas mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet, dont il est recevable à demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a sollicité, par un courrier en date du 24 septembre 2009 reçu en préfecture le 29 septembre 2009, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'en l'absence de réponse du préfet, une décision implicite de refus d'autorisation provisoire de séjour est née du silence gardé pendant quinze jours sur cette demande ; que, par suite, à la date du 21 janvier 2010 à laquelle M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon, celui-ci était en droit de se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande ; qu'en conséquence, M. A est fondé à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité comme dirigées contre une décision inexistante ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que, pour demander l'annulation des décisions attaquées, M. A fait valoir que, postérieurement à la dernière séance devant la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet de deux nouvelles convocations en dates des 21 juillet 2009 et 10 août 2009 du parquet de grande instance de Kinshasa et que ces faits constituent des éléments nouveaux de nature à justifier un réexamen de sa situation ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule circonstance que ces documents, dont l'authenticité n'est pas établie, soient postérieurs à la précédente décision de la Cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à leur conférer un caractère nouveau susceptible de justifier un réexamen de sa situation dès lors qu'ils se rapportent à des faits déjà présentés sans succès à deux reprises devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation que le préfet du Rhône a regardé comme abusive et dilatoire la demande de M. A et refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressé, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation des décisions précitées a été rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses demandes d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2012.

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N° 11LY00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00324
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly00324 ?
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