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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant chez M. Yves MBODA, 52 Chemin du Clezet à Divonne-les-Bains (01220) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103532 du 22 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 avril 2011 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;



3°) de faire injonction au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant chez M. Yves MBODA, 52 Chemin du Clezet à Divonne-les-Bains (01220) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103532 du 22 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 avril 2011 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 21 février 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, sa motivation se confondant avec celle du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature à cette fin, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 avril 2011 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 18 avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain daté du même jour, le préfet de l'Ain a donné à M. Dominique B secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas le refus de séjour attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a plus de famille au Cameroun, qu'il est, ainsi que son épouse, âgé, qu'ils ne disposent d'aucunes ressources personnelles, que leurs enfants, dont trois résident en France et deux vivraient aux Etats-Unis, subviennent à leurs besoins, qu'ils ont besoin de leur assistance au quotidien et que sa présence en France est nécessaire en raison de son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a vécu au Cameroun avec son épouse, qui fait aussi l'objet d'une décision datée du même jour portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, jusqu'à leur arrivée récente sur le territoire français le 23 février 2011 sous couvert d'un visa court séjour mention " ascendant non à charge " ; qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et notamment que ses deux enfants, qui y résidaient et y exerçaient la profession d'hôtelier, avaient quitté le Cameroun pour venir s'installer aux Etats-Unis ; que si le requérant produit des documents établissant que ses enfants, notamment son fils aîné, leur versaient régulièrement des sommes d'argent, toutefois, alors qu'il perçoit une pension et est propriétaire d'un immeuble à Douala, il ne produit aucun élément quant à leur état de besoin ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit en appel, que son état de santé rendrait sa présence indispensable sur le territoire français, ni qu'il ne pourrait reconstituer avec son épouse leur vie privée et familiale qu'en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que M. A, qui se prévaut de l'intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France, ne justifie pas de "motif exceptionnel" ou de "considération humanitaire", au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, ni la décision portant obligation de quitter le territoire, ni celle fixant le pays de destination, n'ont porté, eu égard aux buts que ces décisions poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que le requérant ne justifie pas, en se prévalant de son âge, de ses attaches familiales, de l'état de besoin de son couple et de son état de santé, alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine, qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants au Cameroun ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles stipulations ne peuvent être utilement invoquées contre l'obligation de quitter de territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02639


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FENZE ; FENZE ; FENZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02639
Numéro NOR : CETATEXT000026048499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02639 ?
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