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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02309


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ALPES SANTE NATURE, ayant son siège 75 chemin du Curalla, Plateau d'Assy à Passy (74190) ;

La SARL ALPES SANTE NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704649 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursemen...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ALPES SANTE NATURE, ayant son siège 75 chemin du Curalla, Plateau d'Assy à Passy (74190) ;

La SARL ALPES SANTE NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704649 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procès, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle était en droit de déduire la TVA grevant les honoraires des prestations juridiques qui avaient été engagés dans l'intérêt de son activité ;

- qu'est également déductible la TVA afférente aux charges afférentes à la location de locaux sis 41 rue Hector Grangerat, à Passy, qu'elle avait pris en location en mars 2003 ; que si, durant 22 mois, elle n'avait pas occupé ces locaux, ces dépenses étaient toutefois engagées dans son propre intérêt, eu égard à la nécessité de procéder à leur aménagement ;

- que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées et ne trouvent leur cause que dans les redressements antérieurement mis à la charge de son gérant, sur des points de droit pourtant totalement différents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête, qui se limite à la simple reprise des écritures de première instance, et ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est irrecevable ;

- que le versement anticipé des loyers par la société requérante pour des locaux qu'elle n'occupait pas et pour lesquels elle n'avait pas procédé aux aménagements mis à sa charge, ne peut être regardé comme exposé dans l'intérêt de cette entreprise, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers versés par la société requérante ne pouvait être déduite dès lors que ces dépenses n'ont pas été faites pour les besoins de son exploitation ;

- que les honoraires des prestations juridiques qui ont été maintenues dans la procédure administrative ont bénéficié à M. , lequel a reconnu durant le contrôle que pour l'essentiel ces dépenses se rapportaient à une instance pénale le visant personnellement ; que dès lors la société requérante, qui n'a pas établi que ces dépenses se rapportaient aux besoins de son exploitation, ainsi que l'a d'ailleurs constaté la commission départementale, ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

- que la mauvaise foi est établie par le comportement continu de la société requérante ainsi que par les liens l'unissant à M. , son gérant et associé unique, qui ne pouvait ignorer que les dépenses ainsi exposées par la SARL étaient étrangères à son intérêt propre et ne visaient qu'à lui permettre de bénéficier d'une déduction indue de TVA tout en facilitant le plan de financement des travaux de sa SCI ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2012, présenté pour la SARL ALPES SANTE NATURE, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et au motif en outre que sa requête, qui ne se borne pas à une simple reprise des écritures de première instance, est recevable ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ALPES SANTE NATURE, qui, pour la période en litige, avait pour associé unique et gérant M. , et qui a pour activité le négoce de détail de produits d'hygiène et diététiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de TVA, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, assortis de pénalités pour mauvaise foi ; que la SARL ALPES SANTE NATURE relève appel du jugement n° 0704649 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. " ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que par un bail conclu le 12 mars 2003 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2003, la société requérante a pris en location des murs nus, sis chemin du Curalla à Passy, appartenant à la société civile immobilière le Nid de Bionnassay, dont M. , son gérant, détient également 99 % du capital, moyennant un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes ainsi que la prise à sa charge des aménagements intérieurs de ces locaux ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA grevant des loyers versés pour la location de ces locaux au motif qu'ils n'étaient pas acquittés dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'ayant constaté, lors des opérations de vérification de comptabilité de la SARL ALPES SANTE NATURE, que cette société n'avait emménagé dans ces nouveaux locaux qu'après le 1er janvier 2005 alors que, durant la période en litige, elle louait et occupait déjà d'autres locaux, à Passy, appartenant déjà à la même SCI le Nid de Bionnassay, l'administration fiscale fait état d'éléments suffisants pour regarder les loyers et charges exposés en exécution du bail souscrit en mars 2003 comme étrangers aux besoins de son exploitation, et à remettre en cause le caractère déductible de la TVA correspondante ; qu'alors qu'il est constant qu'elle n'avait procédé à aucun aménagement desdits locaux avant de s'y établir, la société requérante se borne à faire valoir que le versement anticipé de ces loyers, durant les 22 mois précédant l'occupation des locaux, était justifié par leur projet de développement commercial, et de nature à lui permettre de s'assurer que les nouveaux agencements seraient fonctionnellement adaptés à leur activité ; que ces arguments, pas plus que celui tiré de ce qu'une entreprise n'est jamais tenue de tirer le plus grand profit de sa gestion, ne sont pas de nature à permettre d'identifier quelle contrepartie bénéfique pour son exploitation la société ALPES SANTE NATURE a pu retirer de telles dépenses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers en litige ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une partie des sommes versées par la société ALPES SANTE NATURE aux cabinets Fidal, Deniau, Rosell et Locatelli, au motif que ces prestations juridiques et de conseil, étrangères à son activité, avaient été exposées dans l'intérêt personnel de son gérant, M. , ainsi d'ailleurs que ce dernier l'avait admis durant les opérations de contrôle ; qu'alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente dans la limite des justificatifs fournis par la société requérante, cette dernière, qui ne conteste pas le caractère imprécis des factures d'honoraires en litige et se borne à affirmer, sans autre précision, avoir engagé ces dépenses dans le cadre de contentieux l'opposant à l'administration fiscale ainsi qu'à son expert-comptable, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la partie litigieuse de ces honoraires n'était pas nécessaire à son exploitation et, par suite, que la taxe sur la valeur ajoutée les grevant n'était pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;

Considérant qu'en constatant que la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle avait procédé à la déduction indue de la taxe sur la valeur ajoutée, et en se fondant sur les montants de taxe déduite à tort et au caractère continu du comportement de celle-ci, l'administration apporte une preuve suffisante de la mauvaise foi du redevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL ALPES SANTE NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALPES SANTE NATURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALPES SANTE NATURE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02309
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02309 ?
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