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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02695


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE BRON, dont le siège est Hôtel de Ville, Place de Weingarten à BRON (69671) ;

Le CCAS DE BRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905678 en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 16 juillet 2009 de sa présidente, infligeant à Mme , une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant les premiers juges ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE BRON, dont le siège est Hôtel de Ville, Place de Weingarten à BRON (69671) ;

Le CCAS DE BRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905678 en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 16 juillet 2009 de sa présidente, infligeant à Mme , une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de Mme la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, incluant notamment la contribution pour l'aide juridique de 35 euros ;

Le CCAS DE BRON soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'arrêté du 16 juillet 2009 n'était pas purement confirmatif de la décision du 20 janvier 2009 et a admis la recevabilité de la demande de Mme ;

- dès lors que l'arrêté du 16 juillet 2009 ne fait que confirmer la décision du 20 janvier 2009 et que cette décision se réfère au courrier du 15 décembre 2008 qui avait été adressé à l'intéressée, c'est à tort que les premiers juges l'ont annulé pour insuffisance de motivation ;

- le moyen tiré de l'absence de communication du dossier manque en fait ;

- c'est à bon droit qu'a été prononcée la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un jour à l'encontre de Mme , qui a commis des fautes disciplinaires d'autant plus graves qu'elles ont porté atteinte tant au bon fonctionnement du service qu'à sa sécurité ;

- la circonstance postérieure que la présidente du CCAS ait indiqué à l'intéressée que la transmission de son recours gracieux à un élu de l'opposition, qu'elle avait effectuée, était inopportune, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2012 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 17 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hammerer pour le CCAS DE BRON ;

Considérant que, par la présente requête, le CCAS DE BRON relève appel du jugement en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 16 juillet 2009 de la présidente du CCAS DE BRON infligeant à Mme une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour, fixé au 6 août 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , adjoint technique principal de 2e classe, en fonction au CCAS DE BRON, a fait l'objet d'une décision de la présidente dudit centre en date du 20 janvier 2009, lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une journée, dont la date d'effet était fixée au 4 février 2009 ; que cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée, le 21 janvier 2009 ; que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux qui était expiré le 14 septembre 2009, date d'enregistrement au Tribunal administratif de Lyon de la demande de Mme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 16 juillet 2009 avait pour seul objet de reporter au 6 août 2009, la date d'effet de l'arrêté précédent pour tenir compte du fait que Mme était en congé maladie à la date du 4 février 2009 ; que l'intéressée n'a pas contesté cette nouvelle date d'effet mais s'est bornée à demander l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une journée, ce qu'elle n'était pas recevable à faire, l'arrêté attaqué confirmant sur ce point une décision devenue définitive ; que, par suite, la demande de Mme devant les premiers juges était irrecevable ;

Considérant que par suite, le CCAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de sa présidente en date du 16 juillet 2009 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de Mme devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2009 et de les rejeter comme irrecevables ;

Sur les dépens et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme à payer la somme de 1 000 euros au CCAS DE BRON au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 septembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Mme est condamnée à payer au CCAS DE BRON la somme de 1 000 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE BRON et à Mme Myriam .

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

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N° 11LY02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02695
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02695 ?
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