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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY01354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY01354


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONAISE (COMADI), dont le siège est situé 40 avenue du Drapeau, BP 17510 à Dijon (21075), représentée par son président en exercice ;

La COMADI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800770-082989-082992 du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une part, du titre exécutoire n° 573 d'un montant de 112 611 euros émis à son encontre le 16 octobre 2008 par la commune de C

hevigny-Saint-Sauveur au titre du reversement de l'installation terminale embra...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONAISE (COMADI), dont le siège est situé 40 avenue du Drapeau, BP 17510 à Dijon (21075), représentée par son président en exercice ;

La COMADI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800770-082989-082992 du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une part, du titre exécutoire n° 573 d'un montant de 112 611 euros émis à son encontre le 16 octobre 2008 par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur au titre du reversement de l'installation terminale embranchée (ITE) 2004, d'autre part, du titre exécutoire n° 574 d'un montant de 112 611 euros émis à son encontre le 16 octobre 2008 par ladite commune au titre du reversement de l'ITE 2005 ;

2°) d'annuler les titres de perception susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMADI soutient que :

- dès lors que les titres exécutoires litigieux ne comportent pas l'ensemble des mentions requises par les dispositions applicables, et notamment les bases de liquidation de la créance ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ils sont entachés d'illégalité externe ;

- le Tribunal ne pouvait conditionner la réduction d'attribution de compensation de taxe professionnelle de la commune à la signature du procès-verbal de mise à disposition, laquelle ne saurait avoir aucun effet juridique sur l'effectivité du transfert de compétence et l'évaluation des charges afférentes ; dès lors qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure relative à la détermination du montant des charges transférées dès 2003, rien ne fonde légalement, l'émission des titres exécutoires litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour la commune de Chevigny-Saint-Sauveur qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMADI sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de la COMADI à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi dans la gestion de sa comptabilité, du fait du refus de la communauté de se soumettre à la décision de justice ;

Elle soutient que :

- en l'absence de signature du procès-verbal, la COMADI n'a pas reçu compétence pour se prononcer sur le montant des charges afférentes à l'installation litigieuse ou pour approuver un programme de travaux la concernant ;

- l'approbation par les conseils municipaux, le 3 novembre 2003, de l'évaluation des charges transférées proposées par la commission, ne peut avoir pour effet ni de donner compétence à la COMADI pour se prononcer sur le montant des charges afférentes à cette installation, ni de régulariser l'illégalité affectant la décision de la COMADI se prononçant sur ces charges et approuvant le programme des travaux, décision annulée par le Tribunal administratif, le 30 novembre 2004 ;

- l'ensemble des moyens d'illégalité externe invoqués par la COMADI sur le fondement d'une circulaire ne sont pas recevables ;

Vu la lettre du 26 mars 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires incidentes présentées par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, dès lors que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, sont tardives ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2012, présenté pour la COMADI qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2012 présenté pour la commune de Chevigny-Saint-Sauveur qui déclare accepter purement et simplement le désistement présenté par la COMADI ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que la COMADI relève appel du jugement du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une part, du titre exécutoire n° 573 d'un montant de 112 611 euros émis à son encontre le 16 octobre 2008 par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur au titre du reversement de l'ITE 2004, d'autre part, du titre exécutoire n° 574 d'un montant de 112 611 euros émis à son encontre le 16 octobre 2008 par ladite commune au titre du reversement de l'ITE 2005 ; que, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur demande, par la voie d'un appel incident, la condamnation de la COMADI à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi dans la gestion de sa comptabilité, du fait du refus de la communauté de se soumettre à la décision de justice ;

Considérant que la COMADI s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que la commune de Chevigny-Saint-Sauveur a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte ;

Considérant que ladite acceptation équivaut au désistement de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur des conclusions incidentes qu'elle avait formées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONAISE et des conclusions de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONAISE (COMADI) et à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012.

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N° 11LY01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01354
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly01354 ?
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