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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY00740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY00740


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mme Louise A, domiciliée à ..., M. Jean-François A, domicilié ... et Mme Pierrette C, domiciliée à ... ;

Mme A, M. A et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001590 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal en date du 17 août 2010 donnant à la société Carrières Monneron récépissé de sa déclaration d'une station de transit de produits minéraux au lieu-dit

Chanzac sur la commune de Sainte-Anastasie ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mme Louise A, domiciliée à ..., M. Jean-François A, domicilié ... et Mme Pierrette C, domiciliée à ... ;

Mme A, M. A et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001590 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal en date du 17 août 2010 donnant à la société Carrières Monneron récépissé de sa déclaration d'une station de transit de produits minéraux au lieu-dit Chanzac sur la commune de Sainte-Anastasie ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Carrières Monneron, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- la rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées ne peut concerner que le stockage temporaire de produits venant d'un site distinct ;

- le Tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'il existait un lien indivisible entre l'extraction des matériaux et leur exploitation, consistant tout à la fois dans leur évacuation et leur traitement dans le site de Neussargues-Moissac et de ce que les extractions ont continué sous le régime de la déclaration ;

- du fait du lien indivisible existant entre l'activité déclarée et celles relevant d'une part de l'autorisation d'exploiter qui a été annulée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement en date du 10 juillet 2009, confirmé par la Cour de céans, le 24 avril 2012, et d'autre part de l'autorisation d'exploiter une autre carrière située à Neussargues-Moissac, l'activité litigieuse aurait dû être soumise à une procédure d'autorisation préalable ;

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas vérifié, comme il y était tenu, si l'activité en cause, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ne relevait pas du régime de l'autorisation ;

- eu égard aux graves atteintes causées au site concerné caractérisé par la présence d'espèces protégées, l'activité en cause est de nature à modifier substantiellement l'environnement ;

- les plans produits ne localisaient pas avec une précision suffisante, les éléments de l'installation et la proximité des espèces protégées ;

- l'absence de plan au 1/250e dans le dossier de déclaration constitue une irrégularité, à défaut d'accord explicite du préfet ;

- les dispositions concernant l'évaluation des incidences Nature 2000 sont applicables, en l'espèce ;

- la Charte de l'environnement a été méconnue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2011, présenté pour la société Carrières Monneron qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en se bornant à affirmer, sans le démontrer, que la rubrique 2517 serait réservée aux installations du stockage de produits provenant d'un site distinct, les requérants ne critiquent pas utilement le jugement ;

- le jugement répond à tous les moyens invoqués en première instance ;

- dès lors que les produits se trouvant sur le carreau de la carrière proviennent de tirs de mines effectués à une période où l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter de la carrière était en vigueur, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

- le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas vérifié que l'activité ne relevait pas du régime d'autorisation ;

- le Tribunal a répondu au moyen tiré des atteintes que le projet serait susceptible de faire subir au site ;

- le moyen tiré de ce que les plans produits ne localiseraient pas avec une précision suffisante les éléments de l'installation et la proximité des espèces protégées n'est pas étayé ;

- les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement n'imposent pas un accord exprès du préfet concernant la production d'un plan à l'échelle réduite ;

- les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement concernant l'évaluation des incidences Natura 2000 n'étaient pas applicables en l'espèce ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- la déclaration ne mentionne pas " la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-47, II, 3ème du code de l'environnement ; en outre, le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- dès lors que l'installation déclarée est indissociable d'une activité soumise à déclaration et qu'il n'a été recouru à la déclaration que pour échapper aux conséquences de l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009, la décision attaquée méconnait l'autorité de chose jugée et est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Après avoir repris à son compte les observations présentées par le préfet en première instance, elle soutient que :

- le Tribunal a répondu au moyen soulevé en première instance tiré de ce que le préfet n'aurait pas vérifié si l'activité en cause ne relevait pas du régime de l'autorisation ;

- en l'absence de rubrique spécifique pour le stockage de roches, l'exploitation d'un stock de roches brisées, consistant en des opérations de chargement ou de déchargement de camions, entre dans la rubrique 2517 ;

- le préfet a compétence liée pour délivrer le récépissé de déclaration, lorsque la déclaration est régulière en la forme ; en tout état de cause, la station de transit ne présente pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- les requérants ne démontrent pas quels éléments de l'installation ne sont pas localisés avec suffisamment de précision ;

- l'évaluation des incidences Natura 2000 n'est exigible que pour les déclarations déposées à compter du 1er août 2010 ; en outre, la station de transit n'est pas localisée en site Natura 2000 ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 juin 2011, présenté par la commune de Sainte-Anastasie qui demande à la Cour de faire droit aux conclusions présentées par les requérants ;

Elle soutient que l'activité de la société, après l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Cantal ne s'est pas limitée à une activité de transit ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2011, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en dates des 6 juin et 6 juillet 2011, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 et reportée au 22 juillet 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Devolvé pour Mme A, M. A et Mme C ;

Considérant que par une décision du 17 août 2010, le préfet du Cantal a délivré à la société Carrières Monneron, un récépissé de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'une station de transit de produits minéraux au lieu-dit Chanzac sur la commune de Sainte-Anastasie ; que, par jugement en date du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme A, de M. A et de Mme C, voisins de l'installation, tendant à l'annulation de cette décision ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal qui a expressément jugé que le préfet avait pu, au vu des pièces qui lui étaient présentées, regarder la demande comme entrant dans le champ d'application de la déclaration et qui en a déduit l'inopérance de l'ensemble des moyens tirés de la violation des règles applicables aux installations soumises à autorisation a ainsi nécessairement répondu aux moyens tirés de ce qu'il existait un lien indivisible entre l'extraction des matériaux et leur exploitation et de ce que le préfet n'avait pas vérifié, comme il y était tenu, si l'activité en cause, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ne relevait pas du régime de l'autorisation ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 512-47 du même code : " I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.- La déclaration mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; / 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. / Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1000. / IV. - La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-48 du même code : " Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. " ; qu'enfin, l'article R. 512-49 dispose que : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi par un exploitant d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet doit vérifier que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime et que ladite déclaration est régulière en la forme et complète ; que, si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer le récépissé de déclaration ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions de la rubrique n° 2717 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement concernant les stations de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, que le régime de ces installations soit subordonné à la condition que les matériaux concernés proviennent d'un site distinct de celui sur lequel ils sont entreposés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que du fait du lien indivisible existant entre l'activité déclarée et celles relevant d'une part de l'autorisation d'exploiter qui a été annulée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement en date du 10 juillet 2009, confirmé par la Cour de céans, le 24 avril 2012, et d'autre part de l'autorisation d'exploiter une autre carrière située à Neussargues-Moissac, l'activité litigieuse aurait dû être soumise à une procédure d'autorisation préalable ;

Considérant toutefois que, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date du récépissé en litige, la société Carrières Monneron disposait d'un stock de blocs de roche présents sur le site de la carrière située à Chanzac, à l'avant du front de taille et provenant de la campagne de tirs de mines qu'elle avait réalisée en juillet 2010, alors qu'elle bénéficiait toujours de l'autorisation d'exploiter la carrière de basalte qui lui avait été délivrée par le préfet du Cantal ; que, d'autre part, il est constant que le terrain d'assiette de l'activité en litige et celui de la carrière située à Neussargues-Moissac, sont distants entre eux de 7 kilomètres ; qu'en outre, l'activité déclarée est distincte de celle de l'exploitation de la carrière située à Neussargues-Moissac ; qu'en conséquence le préfet du Cantal a pu, sans commettre un détournement de procédure ou une erreur de droit, examiner distinctement le cas de l'activité litigieuse au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il a régulièrement estimé que la demande déposée par la société Carrières Monneron au titre de la rubrique 2517-b de la nomenclature des installations classées, concernant l'exploitation d'une " station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes d'une capacité supérieure à 15 000 m3 mais inférieure ou égale à 75 000 m3 " relevait du régime de la déclaration ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour contester le caractère complet dudit dossier, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'arrêté ministériel susvisé du 30 juin 1997 lequel ne régit pas la composition du dossier d'une installation classée mais fixe les prescriptions générales auxquelles est assujettie l'exploitation d'une telle installation déclarée sous la rubrique n° 2517 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dossier de déclaration relative à l'activité en litige déposé par la société Carrières Monneron comporte notamment un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble, accompagné de légendes, pour lequel l'intéressée a demandé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, l'accord du préfet afin de réduire l'échelle au 1/1000e ; que, dans ces conditions, le plan d'ensemble figurant au dossier joint à la déclaration de la société Carrières Monneron, dont l'échelle réduite au 1/1000e doit être regardée comme ayant reçu l'accord du préfet, satisfait aux prescriptions des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'à l'appui de sa déclaration, la société a produit les documents exigés par les dispositions susvisées ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 512-47 du code de l'environnement que la présence des espèces protégées devait être mentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration aurait été incomplet manque en fait ; que le récépissé étant délivré au vu des éléments déclarés par la société, la circonstance qu'elle aurait continué à exploiter irrégulièrement une carrière sur le même site depuis la date à laquelle le récépissé a été délivré est par elle-même sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que le dossier devant être regardé comme complet, le préfet du Cantal était dès lors en situation de compétence liée pour délivrer un tel récépissé ; qu'ainsi les moyens invoqués par les requérants tirés de ce que l'activité déclarée porterait une atteinte excessive à l'environnement et de ce que le dossier devait comporter l'évaluation des incidences Natura 2000 conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 414-19 du code de l'environnement qui concernent les projets voisins de tels sites, mais soumis à un régime d'autorisation, doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la charte de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société Carrières Monneron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, M. A et Mme C, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la société Carrières Monneron et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : Mme A et autres verseront, ensemble, à la société Carrières Monneron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise A, à M. Jean-François A, à Mme Pierrette C, à la société Carrières Monneron et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012.

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N° 11LY00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00740
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly00740 ?
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