La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2012 | FRANCE | N°11LY02843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11LY02843


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour M. Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903647 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009, par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé sa titularisation et a prononcé son admission à prolonger sa période probatoire pour une nouvelle durée d'un an au cen

tre hospitalier de Montbrison, et ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour M. Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903647 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009, par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé sa titularisation et a prononcé son admission à prolonger sa période probatoire pour une nouvelle durée d'un an au centre hospitalier de Montbrison, et ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le titulariser ; à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa titularisation à l'issue de sa première période probatoire, et de le réintégrer en tant que praticien hospitalier stagiaire dans le cadre d'une nouvelle période probatoire, dans le délai de trois mois, et sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;

4°) de condamner l'Etat, représenté par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à lui payer une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les visas du jugement attaqué sont incomplets et omettent notamment un des moyens qu'il a invoqués ; que l'avis du conseil exécutif du 21 janvier 2009 est vicié et entaché d'une erreur patente, car aucun infirmier anesthésiste n'a remis en cause la qualité de son service, et les infirmiers anesthésistes n'ont jamais été consultés, ainsi qu'ils le confirment dans leur lettre du 7 mars 2009 ; que l'avis de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Dole n'est pas motivé, et est vicié, car aucun infirmier anesthésiste n'a remis en cause la qualité de son service ; qu'il n'a pu présenter des observations utiles pour sa défense, deux infirmiers lui étant favorables ; que le dossier réuni contre lui n'était pas objectif, et le Centre national de gestion n'a pas bénéficié d'une information suffisante pour se prononcer ; que le refus de le titulariser est en réalité d'ordre disciplinaire, et les avis devaient être motivés avec procédure contradictoire ; que la règle de communication du dossier n'a pas été respectée et devait l'être, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne ; que le Centre de gestion devait respecter la procédure contradictoire qu'il avait mise en oeuvre ; qu'il n'a eu connaissance du dossier que la veille de la réunion de la commission nationale statutaire, prévue pour le 11 mars 2009, et a rédigé dans la précipitation son mémoire en défense ; que le refus de le titulariser est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, par lequel le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement est régulier, comme la procédure préalable à la décision attaquée ; que les avis du conseil exécutif, de la commission médicale d'établissement, et de la commission statutaire nationale sont réguliers ; que la règle de communication du dossier ne peut s'appliquer pour une mesure non disciplinaire ; que le centre de gestion n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni détournement de pouvoir ou de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures, et soutient en outre que l'administration a commis un détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lemaire pour M. A ;

Considérant que M. A, praticien hospitalier, relève appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé sa titularisation et a prononcé son admission à prolonger sa période probatoire pour un an au centre hospitalier de Montbrison ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant soutient que les visas du jugement, qui omettent un de ses moyens, sont incomplets cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le jugement ne peut être regardé comme irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale " ;

Considérant que M. A soutient que l'avis défavorable à sa titularisation émis le 21 janvier 2009 par le conseil exécutif du centre hospitalier de Dole a mentionné à tort que les infirmiers de l'établissement ne se sentaient pas en sécurité avec lui au cours de sa période probatoire ; que le caractère erroné de cette indication, à le supposer établi, ne peut suffire à vicier la procédure ;

Considérant qu'aucun texte n'imposait que l'avis de la commission médicale d'établissement statuant sur l'éventuelle titularisation du praticien hospitalier soit motivé ; que cet avis, contrairement à ce que prétend le requérant, n'émet aucune indication sur ses relations avec les infirmiers de l'établissement ;

Considérant qu'un praticien hospitalier nommé, à la suite de son recrutement, pour une période probatoire d'un an se trouve dans une situation provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser au bout d'un an est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, contrairement aux allégations de M. A, ait constitué une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, la règle de communication du dossier ne trouvait pas application ;

Considérant que M. A fait valoir que l'administration devait suivre la procédure contradictoire qu'elle avait elle-même instaurée, et qu'il a disposé d'un délai trop bref pour présenter sa défense devant la commission statutaire nationale ; qu'il est toutefois constant que le requérant, qui a eu communication des éléments relatifs à sa situation, a pu présenter des observations écrites détaillées à la commission le 11 mars 2009, veille de sa réunion ; que, dès lors, ce moyen sera écarté ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la directrice générale du Centre national de gestion n'ait pas été suffisamment informée des circonstances du déroulement de l'année probatoire de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission statutaire nationale du 12 mars 2009, et de l'examen de la décision en litige, que le refus de le titulariser est fondé sur le fait que pendant sa période probatoire, il a manqué de disponibilité au centre hospitalier de Dole, où il ne résidait que quinze jours par mois, étant par ailleurs chercheur dans un hôpital lyonnais ; que, alors même que le centre hospitalier avait initialement accepté cet emploi du temps, ce motif, dont l'exactitude n'est pas contestée, pouvait légalement justifier le refus de titularisation, lequel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des aptitudes de l'intéressé à exercer les fonctions de praticien hospitalier ; que ledit motif ne révèle aucun détournement de pouvoir de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonctions et d'astreinte, et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc A, et au Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY02843


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02843
Numéro NOR : CETATEXT000026024411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-04;11ly02843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award