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04/06/2012 | FRANCE | N°11LY02677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11LY02677


Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 novembre 2011, présentée pour M. Alan Joao A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104727 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie p...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 novembre 2011, présentée pour M. Alan Joao A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104727 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois repose sur un refus de séjour illégal, et n'est pas motivée en violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'article L. 511-1 du code étant incompatible avec la directive ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi repose sur deux décisions illégales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, le mémoire, enregistré le 17 avril 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucune atteinte excessive n'est portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, et que l'article 3-1 de la convention de New-York est respecté ; que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour légal, et est motivée ; que la décision fixant le pays de renvoi est légale ;

Vu la décision du 26 décembre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par M. A, tirés de la méconnaissance, par la décision qui lui refuse un titre de séjour, des articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention de New-York, qui sont repris en appel, sans que le requérant puisse utilement invoquer l'état de grossesse de sa compagne, qui est postérieur au refus de séjour attaqué ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par M. A, tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance par cette décision des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention de New-York, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, qui sont repris en appel ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de son renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, seront rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alan Joao A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2012.

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N° 11LY02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02677
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-04;11ly02677 ?
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