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04/06/2012 | FRANCE | N°11LY01865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11LY01865


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juillet 2011, présentée pour Mme Geneviève A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806407 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 juin 2008 du président de l'université Jean Moulin Lyon III refusant de renouveler son contrat, et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de conclure un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'enjoindre à l'université de conclure avec elle un contrat à durée indéter

minée, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'université une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juillet 2011, présentée pour Mme Geneviève A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806407 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 juin 2008 du président de l'université Jean Moulin Lyon III refusant de renouveler son contrat, et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de conclure un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'enjoindre à l'université de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'université une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 n'était pas applicable aux enseignants, en vertu de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, qui interdit le recrutement d'agents par contrat à durée déterminée ; que la loi du 26 juillet 2005, notamment ses articles 7 à 14, a pour objet de transposer la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; que les dispositions de la loi de 2005, ainsi que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, s'appliquent à tous les contrats d'agents public, notamment ceux de l'enseignement supérieur ; que Mme A, professeur contractuel, chargée d'enseignement, est uniquement régie par les dispositions de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, lesquelles renvoient aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, et non par l'article L. 952-1 ; qu'elle était recrutée à la date de publication de la loi de 2005 sur la base de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, et doit bénéficier de la loi de 2005 ; que si l'interprétation du Tribunal était admise, elle méconnaitrait le principe constitutionnel d'égalité, aucune différence objective de situation ne justifiant l'exclusion des agents contractuels de l'université du dispositif ; que le jugement est entaché de contradiction de motifs, il applique l'article 12 de la loi de 2005, et non son article 13 ; qu'elle doit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, dont elle remplit toutes les conditions ; que sa demande d'injonction doit être satisfaite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour l'université Jean Moulin Lyon III, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à lui payer un montant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit, en estimant que les articles L. 951-2 et L. 952-1 du code de l'éducation interdisaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007, le recrutement d'enseignants pour une durée indéterminée ; que ces deux articles régissent le recrutement des chargés d'enseignement, n'ont pas été abrogés par la loi du 26 juillet 2005, et ne sont pas contraires aux objectifs de la directive du 26 juillet 2005, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat ; que le principe constitutionnel d'égalité n'est pas méconnu ; que le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs, il indique que l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 s'applique, et pas son article 13 ; qu'en outre Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, par lequel Mme A persiste dans ses écritures, et soutient en outre qu'elle n'exerçait pas d'activité principale, à la différence des chargés d'enseignement ;

Vu les ordonnances des 4 janvier et 6 février 2012 fixant et reportant la clôture d'instruction aux 27 janvier et 24 février 2012 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, par lequel l'université Jean Moulin Lyon III persiste dans ses écritures ;

Vu le courrier en date du 28 février 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de retenir d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Verne pour Mme A ;

Considérant que Mme A a été recrutée par l'université Lyon III en qualité de chargé d'enseignement vacataire à compter de 1997, puis à partir du 1er septembre 2002, en qualité de professeur contractuel de gestion à durée déterminée ; qu'elle relève appel du jugement du 25 mai 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui, dans son article 1er, a annulé, à sa demande, la décision du 16 juin 2008 du président de l'université Jean Moulin Lyon III refusant de renouveler son dernier contrat à durée déterminée à son échéance du 31 août 2008, et, dans ses articles 2 et 4, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée ; qu'elle réitère devant la Cour ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur la demande d'annulation de l'article 1er du jugement :

Considérant que Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation dudit article, lequel lui donne satisfaction ; que ces conclusions, par suite, seront rejetées ;

Sur la demande d'annulation des article 2 et 4 du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant qu'en faisant application des dispositions précitées après avoir prononcé une annulation pour excès de pouvoir, le juge administratif se borne à tirer les conséquences de cette annulation et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire en enjoignant à l'administration, éventuellement sous astreinte, de prendre les mesures d'exécution qu'implique nécessairement cette annulation ; qu'il ne lui appartient pas de rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, si d'autres motifs seraient susceptibles de justifier l'annulation de cette décision ;

Considérant que le Tribunal, par le jugement attaqué, a annulé la décision du 16 juin 2008 de non renouvellement du dernier contrat de Mme A au motif que celle-ci n'avait pas été précédée de l'entretien prévu par l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; que, eu égard à ce motif, cette annulation impliquait seulement que, comme l'a décidé le Tribunal, il fût enjoint à l'université de réexaminer la situation de Mme A ; que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 16 juin 2008 était illégale pour d'autres motifs que celui retenu par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les articles 2 et 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée ; que les mêmes conclusions à fin d'injonction qu'elle réitère devant la Cour doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de l'université Jean Moulin Lyon III, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à payer à l'université une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Jean Moulin Lyon III relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A et à l'université Jean Moulin Lyon III.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2012.

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N° 11LY01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01865
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-06 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Gestion des agents contractuels.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-04;11ly01865 ?
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