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25/05/2012 | FRANCE | N°11LY03061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 11LY03061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour Mme Gisèle B domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100124 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Cantal du 14 juin 2010 autorisant M. Robert A à ester en justice au nom de la section de commune de Lespinasse, et du rejet du recours grâcieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 5

00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que M. A n'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour Mme Gisèle B domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100124 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Cantal du 14 juin 2010 autorisant M. Robert A à ester en justice au nom de la section de commune de Lespinasse, et du rejet du recours grâcieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que M. A n'avait pas qualité pour agir, n'étant ni ayant-droit de la section de Lespinasse ni domicilié ni propriétaire sur cette section ; que le Tribunal n'a pas retenu ce moyen qu'il avait invoqué d'office sur une note en délibéré dont elle n'a pas eu communication, en méconnaissance du contradictoire ; que la situation de M. A révèle un intéressement, car il est dans une situation de dépendance économique à l'égard de la commune de Coren et de la société de parc éolien de col de la Fageole, comme en attestent les conventions pour le déneigement de voies communales signées entre la commune et la société A dont il est associé et dirigeant, et les factures de déneigement produites ; qu'il ne peut donc défendre avec l'indépendance nécessaire les intérêts de la section contre la société de parc éolien, partenaire de la commune et signataire du bail emphytéotique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour la commune de Coren, qui conclut au non lieu à statuer, au rejet du recours comme tardif et non fondé, et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête est tardive ; que Mme B ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour faire appel du jugement ; que son recours est devenu sans objet ; que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature, non repris en appel, est inopérant en plein contentieux, et manque en fait ; que l'autorisation d'ester en justice n'a pas à être motivée ; que l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que peut être autorisé à exercer une action au nom de la section tout contribuable inscrit au rôle de la commune, et électeur de la section ; que selon l'article L. 2411-3 alinéa 4 du même code il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune, et avoir son domicile réel et fixe sur la section ou y être propriétaire foncier, mais pas forcément ayant-droit ; que M. A remplit ces conditions ; que le Tribunal a considéré à bon droit que le moyen tiré de l'intéressement de M. A était inopérant ; qu'en outre le moyen tiré du conflit d'intérêt manque en fait ;

Vu l'ordonnance du 22 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 9 mars 2012 ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, rectifiée le 13 décembre 2011, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que Mme B relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Cantal du 14 juin 2010 autorisant M. A à ester en justice au nom de la section de commune de Lespinasse, et du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que l'autorisation de plaider au nom de la section de commune a été accordée par le préfet à M. A pour défendre la section devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, suite à la plainte engagée à son encontre par Mme B ; que par décision du 9 novembre 2010 le président du Tribunal paritaire des baux ruraux a radié d'office l'instance RG n°51-10-000006 opposant Mme B, à la commune de Coren, à la section de commune de Lespinasse, et la société parc éolien de la Fageole, pour défaut de diligence des parties ; que par jugement définitif du 15 mars 2011 le même tribunal a rejeté comme irrecevable la plainte présentée par Mme B contre les mêmes autres parties ; que dans ces conditions, les conclusions susmentionnées de Mme B sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fins d'annulation du jugement attaqué, de la décision du préfet du Cantal du 14 juin 2010 autorisant M. A à ester en justice au nom de la section de commune de Lespinasse, et du rejet du recours gracieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle B, à la commune de Coren, à M. Robert A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Rabaté, président,

- M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2012.

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N° 11LY03061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03061
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-25;11ly03061 ?
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