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25/05/2012 | FRANCE | N°11LY00755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 11LY00755


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour Mme Marie-Claude A, domiciliée à ... ;

La requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000679 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision des 2, 3, 4, et 18 décembre 2009 par laquelle la commission d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation ;

2°) d'ordonner une expertise judiciaire et d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribu...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour Mme Marie-Claude A, domiciliée à ... ;

La requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000679 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision des 2, 3, 4, et 18 décembre 2009 par laquelle la commission d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation ;

2°) d'ordonner une expertise judiciaire et d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a estimé à tort que les moyens tirés du défaut d'équivalence en nature de terres et en valeur de productivité réelle entre apports et attributions, et de l'erreur de classement affectant une parcelle ex 155, non invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier, étaient irrecevables, car le défaut d'équivalence ne résulte pas de la décision de la commission communale, mais de celle de la commission départementale attribuant une partie de ses terres à M. B ; que cette décision de modification, qu'elle doit pouvoir contester, ne lui a pas été soumise contradictoirement, et viole l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que sa contestation adressée le 17 août 2009 à la commission départementale mentionnait les problèmes d'équivalence, quoique maladroitement ; que cette règle d'équivalence est méconnue, notamment au niveau de la surface, et elle subit un déséquilibre d'exploitation, ainsi que le démontre le rapport d'expertise Condamine, car elle perd près de 18 % de sa prairie de fauche, ce qui favorise un de ses voisins ; que sur l'éloignement, la parcelle C 130 qui lui a été attribuée est en forte pente ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 1 255,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas aux commissions départementales ; que le moyen tiré du défaut d'équivalence, non invoqué devant la commission départementale, est irrecevable, et non fondé, l'intéressée ne produisant pas de rapport d'expertise, et la valeur de productivité réelle de ses attributions est supérieure à celle de ses apports ; que les conditions d'exploitation de la requérante ne se sont pas aggravées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, par lequel la requérante persiste dans ses écritures ;

Vu les ordonnances du 13 juillet et 6 octobre 2011 fixant et reportant la clôture de l'instruction aux 30 septembre et 21 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision des 2, 3, 4 et 18 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme qui a rejeté sa réclamation relative au remembrement dans la commune de Job concernant ses biens propres ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que Mme A, contrairement à ses allégations, n'a pas invoqué, dans la réclamation qu'elle a présentée à la commission départementale d'aménagement foncier, l'erreur de classement de la parcelle ex 155 et le défaut d'équivalence en nature de terres et en valeur de productivité existant entre ses apports et ses attributions ; qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans produits et d'une " expertise " non contradictoire et imprécise établie à la demande de la requérante, que la décision de la commission départementale ait aggravé la situation de l'intéressée sur ces points ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté ces moyens comme irrecevables ;

Considérant que Mme A n'apporte pas d'élément de nature à démontrer que la procédure contradictoire devant la commission départementale n'ait pas été respectée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne susvisée : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " ; qu'eu égard à ses attributions la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas le caractère d'un Tribunal, au sens de l'article 6 précité de la convention européenne ; que la requérante, par suite, ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ;

Considérant que Mme A, qui se borne à invoquer l'éloignement de ses parcelles et le fait que la parcelle 130 qui lui a été attribuée soit en forte pente, ne démontre pas d'aggravation de ses conditions d'exploitation, alors que sa propriété est réunie en une seule parcelle, au lieu de sept auparavant, laquelle est plus proche de ses bâtiments d'habitation et d'exploitation ; que le détournement de pouvoir allégué afin de favoriser un de ses voisins, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité, et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de formation de jugement,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mai 2012.

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N° 11LY00755

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00755
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-25;11ly00755 ?
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