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25/05/2012 | FRANCE | N°10LY02650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 10LY02650


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES, représentée par son maire ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900693 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les demandes qui tendaient : à l'annulation de quinze titres exécutoires émis à son encontre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire entre le 19 juin 2007 et le 19 août 2008 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, obligat

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES, représentée par son maire ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900693 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les demandes qui tendaient : à l'annulation de quinze titres exécutoires émis à son encontre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire entre le 19 juin 2007 et le 19 août 2008 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, obligation de payer rappelée par différents avis des sommes à payer émis par le payeur départemental de Saône et Loire, par lettres de rappel émises par le payeur départemental de Saône et Loire les 1er octobre 2008 et 19 janvier 2009, et par mise en demeure de payer la somme de 46 946,04 euros que lui a adressée le payeur départemental de Saône et Loire le 20 février 2009 ; à l'annulation de diverses factures émises à son encontre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire ;

2°) de faire droit à ses demandes susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat ou le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE soutient que pour rejeter sa demande le Tribunal fait prévaloir l'article 6 de la convention du 22 décembre 1998, qui est contraire au décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, et notamment à son article 7, qui prévoit que la mise à disposition est prononcée pour 3 ans ; qu'en effet l'article 6 de la convention contraint l'administration d'accueil à accueillir de force l'agent mis à disposition au-delà des délais légaux, sauf à payer un tribut élevé au centre de gestion ; que l'article 6 de la convention est illicite au regard des articles 11 alinéa 3 et 13 du décret, et ne peut donc servir de fondement aux revendications du centre de gestion ; qu'il y a atteinte à la libre administration des collectivités locales ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et n'a pas motivé son jugement ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'engagement n'était pas dépourvu de cause, car la clause dont se prévaut le centre de gestion ne comporte aucune contrepartie au bénéfice de la commune ; que le considérant elliptique de la page 7 du jugement est insuffisamment motivé et méconnait les principes de formation des contrats ; qu'elle maintient ses moyens de première instance, et notamment le fait que les titres, avis et décisions contestés n'indiquent pas les bases de liquidation, la commune n'ayant pas eu communication des titres exécutoires dont il est fait mention ; que si les sommes réclamées se rapportent au versement de traitements à Mme A, le centre de gestion ne détient pas de créance sur la commune ; qu'en effet la convention de mise à disposition a été valablement dénoncée par le maire le 30 décembre 2004, ce qu'a constaté le Tribunal par jugement définitif du 14 décembre 2006, qui indique aussi que le jugement du 13 avril 2006 n'implique pas la réintégration de Mme A dans son emploi de secrétaire de mairie ; que le jugement du Tribunal du 6 mars 2008, contrairement à ce qu'indique la paierie départementale dans sa lettre du 1er octobre 2008, confirme cette analyse, et l'absence de service fait de l'agent au delà du 31 décembre 2004, règle qui prévaut sur la convention ; que depuis la fin de la mise à disposition, Mme A a travaillé et a été rétribuée par d'autres collectivités ; que les illégalités des titres révèlent des fautes de l'administration et justifient la décharge des sommes réclamées ; que les règles des finances publiques sont violées ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l'appelante à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre soutient que, sur le moyen nouveau en appel, tiré de la prétendue violation du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de mettre des agents à disposition de collectivités territoriales, via une convention de mise à disposition, la mise à disposition étant définie par l'article 61 de la loi ; que l'utilisation de l'adjectif notamment par l'article 4 du décret n° 85-1081 montre que cet article n'est pas exhaustif, et qu'une liberté est laissée à la convention de mise à disposition pour définir les conditions de mise à disposition, ce qui est le cas de l'article 6 de la convention de mise à disposition du 22 décembre 1998 ; que l'article 3 de la convention ne méconnait pas l'article 7 du décret ; qu'au demeurant cette prétendue violation de l'article 7 du décret n'aurait pas d'incidence sur l'obligation financière de la commune ; que la commune n'aurait pas signé la convention si elle ne présentait pas d'utilité pour elle, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, son engagement n'est pas dépourvu de cause ; que l'indication des bases de liquidation est respectée, comme l'a constaté le Tribunal, et la commune prétend qu'elle n'a pas eu communication de titres exécutoires qu'elle verse elle-même aux débats ; que la règle du service fait n'est pas méconnue, car il n'est pas demandé à la commune d'assurer le traitement de l'agent, ainsi que l'a jugé le Tribunal, mais d'assurer les charges financières induites par la fin de la mise à disposition, comme le prévoient l'article R. 2212-11 du code général des collectivités territoriales et la convention de mise à disposition ; que les sommes demandées ne sont pas constitutives de traitement, et l'absence de service fait n'est pas imputable à l'agent ; que le moyen tiré de la violation des règles des finances publiques est imprécis ; que Mme A n'a pas travaillé pour d'autres collectivités pendant la période litigieuse ;

Vu le jugement et les titres exécutoires attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 19 août 2011 à 16 heures 30 ;

Vu la lettre en date du 17 février 2012 informant les parties que la Cour est susceptible de retenir d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des factures ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour la commune requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Chaton pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES et de Me Burnier pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire ;

Considérant que LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES relève appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de factures, de 15 titres exécutoires de recettes émis à son encontre entre le 19 juin 2007 et le 19 août 2008 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire, et de décharge de l'obligation de payer ces sommes, d'un montant total de 14 408,61 euros, laquelle lui a été rappelée par des avis de sommes à payer, deux lettres de rappel, et une mise en demeure du payeur départemental ;

Sur les factures :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à l'annulation de factures ; que, par suite, les conclusions de la demande et de la requête dirigées contre des factures sont irrecevables ;

Sur les titres :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte (...). " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention signée le 22 décembre 1998 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire et la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES, le centre de gestion a mis à la disposition de la COMMUNE un de ses agents permanents, Mme A, secrétaire de mairie, pour 9 heures par semaine ; qu'il est constant que la COMMUNE a régulièrement dénoncé la convention au 31décembre 2004 ; que, cependant, le centre de gestion a mis à la charge de la collectivité les titres de recettes litigieux, en remboursement des rémunérations et des frais de gestion de la paie de Mme A, pour la période postérieure au 31 décembre 2004, en se fondant sur l'article 6 de la convention, lequel stipule : " Toute modification de la présente convention ne pourra être envisagée qu'après information réciproque des parties et concertation préalable tendant à maintenir la nature du service mis en place par le centre de gestion à la demande des collectivités affiliées. Si la modification demandée par la collectivité d'accueil a pour objet de diminuer le temps de travail de l'agent ou de mettre fin à sa mise à disposition, les charges financières induites seront acquittées par la collectivité d'accueil jusqu'à ce que l'agent soit réemployé à concurrence de la durée légale du travail. " ; que si le centre de gestion fait valoir que les sommes demandées sont qualifiées par la convention de charges financières induites, et non de traitement, elles représentent cependant la rémunération versée à Mme A au titre des années postérieures à la dénonciation de la convention ; que, par suite, et même si l'absence de service fait n'est pas imputable à l'agent, la clause prévue par le second alinéa de l'article 6 précité de la convention méconnait l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il suit de là que les titres de recettes sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des 15 titres exécutoires litigieux et de décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la requérante ou de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire à payer à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les quinze titres exécutoires de recettes émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES entre le 19 juin 2007 et le 19 août 2008 sont annulés. La COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES est déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres, soit 14 408,61 euros.

Article 2 : Le jugement du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire versera à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire, au trésorier payeur général du département de Saône et Loire et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2012.

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N° 10LY02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02650
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-25;10ly02650 ?
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