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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02095


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 août 2011, présentée pour Mme Marie A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101065, du 11 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 5 avril 2011, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention visiteur et d'une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait r

econduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligati...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 août 2011, présentée pour Mme Marie A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101065, du 11 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 5 avril 2011, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention visiteur et d'une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée - CE ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui refuse le séjour est entachée d'un vice de procédure ; qu'en estimant ses ressources insuffisantes, le préfet de la Côte d'Or a retiré irrégulièrement une décision administrative créatrice de droits ; que la décision de refus de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'elles ne sont applicables qu'à la situation des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de renouveler une carte de séjour temporaire ou de délivrer un titre de séjour n'entre pas dans le champ des décisions qui abrogent ou retirent une décision administrative individuelle créatrice de droits ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

Considérant que si Mme A, ressortissante ivoirienne, vit en France depuis 2002, où habite une de ses filles de nationalité française, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité de la relation qu'elle entretient avec sa fille ; qu'elle n'établit pas davantage avoir tissé des liens sociaux anciens et stables en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, bien qu'elle verse aux débats une attestation d'hébergement, ses conditions de ressources sont très faibles, et qu'elle conserve en Côte d'Ivoire, pays où elle a vécu 54 ans, deux de ses enfants ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui refuse le séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts pour lesquels elle a été prise ; que la décision attaquée n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, que le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions emportent sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A et au ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY02095

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02095
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCHAFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02095 ?
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