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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02069


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. Patrice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000485 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Voies Navigables de France la somme de 14 175 euros en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre pour la période du 18 octobre 2008 au 4 mai 2009 ;

2°) à titre subsidiaire de modérer l'astreinte en tenant compte de sa situation financière et personnelle ;

Il soutient qu'il a tout mis en oeuvre pour exé

cuter le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Dijon mais n'a pu y parv...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. Patrice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000485 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Voies Navigables de France la somme de 14 175 euros en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre pour la période du 18 octobre 2008 au 4 mai 2009 ;

2°) à titre subsidiaire de modérer l'astreinte en tenant compte de sa situation financière et personnelle ;

Il soutient qu'il a tout mis en oeuvre pour exécuter le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Dijon mais n'a pu y parvenir, essentiellement pour des raisons financières ; qu'il a vendu ses bateaux à une personne qui n'a pu tenir ses engagements ; que n'étant plus propriétaire des bateaux, il est dans l'incapacité d'exécuter le jugement du 20 décembre 2007 ; qu'aucune déclaration de vente n'est à effectuer sur le registre du greffe du Tribunal de commerce ; que sa situation financière est très difficile, ce qui justifie une modération de l'astreinte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par Voies Navigables de France, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que les actes de cession sous seing privé produits par M. A ne peuvent lui être opposés tant que l'acte translatif de propriété n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre du greffe du Tribunal de commerce, conformément à l'article L. 4121-2 du code des transports ; qu'en effet, la cession n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription ; qu'il ressort du constat dressé le 21 septembre 2011 que les bateaux occupent toujours sans droit ni titre le domaine public fluvial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

Considérant que, par jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé une astreinte de 75 euros par jour, à l'encontre de M. A, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification du jugement, libéré le domaine public fluvial, en renflouant les bateaux " Le Poussin " et " Le Saumon ", coulés dans la darse nord du port de Mâcon ; que, par jugement du 22 juin 2011 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Dijon a condamné ce dernier à payer à Voies Navigables de France la somme de 14 175 euros, en liquidation de l'astreinte prononcée pour la période du 18 octobre 2008 au 4 mai 2009 ;

Considérant que l'article L. 911-6 du code de justice administrative dispose : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors en vigueur : " Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription./ Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels./ S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation. " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'inscription d'un acte de vente sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation, celui-ci est inopposable aux tiers ; que M. A, qui ne produit au demeurant aucun acte de vente, ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité ; que, par suite, il ne peut soutenir qu'il ne peut être regardé comme l'auteur de l'infraction à compter du 20 novembre 2008, date de la vente supposée de ses bateaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il a des difficultés financières, rien ne justifie en l'espèce que le taux de l'astreinte soit modéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 14 175 euros à Voies Navigables de France ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A, à Voies Navigables de France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY02069

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02069
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-04-015 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Procédure devant le juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02069 ?
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