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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01983


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS SFS INTEC, dont le siège social est au 39 rue Georges Méliès à Valence (26000) ;

La SAS SFS INTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705679 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, pour un montant de 30 473 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 2003, et de condamner l'Etat à lui rembourser, avec intérêts moratoire

s, les sommes indûment perçues ;

2°) de prononcer la réduction des impositions...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS SFS INTEC, dont le siège social est au 39 rue Georges Méliès à Valence (26000) ;

La SAS SFS INTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705679 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, pour un montant de 30 473 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 2003, et de condamner l'Etat à lui rembourser, avec intérêts moratoires, les sommes indûment perçues ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, et d'ordonner, outre intérêts moratoires, la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS SFS INTEC soutient que le calcul du plafonnement sur la valeur ajoutée est " incertain ", car reposant sur les éléments d'une proposition de rectification qui avait été annulée et remplacée par une seconde proposition de rectification qui ne retient pas certains des chefs de rectification initiaux ; qu'il est " illogique " que les impositions en litige aient été établies avant même l'achèvement de la procédure contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés, au demeurant contestée et faisant l'objet d'un recours toujours pendant ; qu'en outre, le maintien de l'un de ces chefs de redressements, en matière d'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission départementale des impôts, et donne lieu d'ailleurs à une procédure amiable entre la France et la Suisse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la circonstance que l'un des chefs de redressements, en matière d'impôt sur les sociétés, a été abandonné dans la seconde proposition de rectification, est sans incidence sur les impositions en litige, dès lors que le montant global des rectifications finalement retenues était supérieur à celui initialement envisagé, et que les redressements de taxe professionnelle ont été contenus dans la mesure des rectifications envisagées dans la proposition de rectification initiale ;

- que la décision du 9 févier 2007 rejetant la réclamation de la société requérante est suffisamment motivée ;

- que l'administration n'est pas liée par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- que la demande de versement d'intérêts moratoires est irrecevable, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour la SAS SFS INTEC, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle demande en outre à la Cour de surseoir à statuer sur sa requête, dans l'attente du règlement de la procédure amiable engagée entre les autorités suisses et françaises en matière de prix de transferts ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 27 janvier 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, l'administration a, par une proposition de rectification du 20 décembre 2006, rectifié le résultat imposable de la SAS SFS INTEC ; que, sa valeur ajoutée au titre de l'année 2003 s'en trouvant ainsi affectée, l'administration a également, concomitamment à cette procédure, mis à la charge de cette société des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle par l'émission de deux rôles complémentaires, puis n'a que partiellement accueilli, par décision du 9 mars 2007, la réclamation du 9 février 2007 tendant à la réduction de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ; que la SAS SFS INTEC relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, pour un montant de 30 473 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 2003, et sa demande subséquente de restitution ;

Considérant en premier lieu que la décision du 9 mars 2007, qui fixe les nouvelles bases des impositions en litige, fait référence à trois chefs de rectification issus de la proposition du 20 décembre 2006, laquelle a eu pour effet d'interrompre la prescription au titre de l'année 2003 ; que si cette proposition comporte ainsi l'exposé des chefs de rectification, elle ne constitue en revanche pas la base juridique des rehaussements de taxe professionnelle, impositions de nature distincte et établies à l'issue d'une procédure indépendante ; que dès lors, la circonstance que cette proposition de rectification a ensuite été annulée et remplacée par une seconde proposition du 31 juillet 2007, et qu'un des trois chefs de redressements initiaux a été alors abandonné, est sans incidence sur le bien-fondé de la taxe professionnelle en litige, dès lors qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, le plafonnement des impositions litigieuses a été déterminé au regard de la valeur ajoutée issue des rectifications retenues par la proposition de rectification du 20 décembre 2006, pour un montant n'excédant pas les limites du montant global des rectifications procédant de la seconde proposition ;

Considérant en second lieu que la circonstance que les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, issues de la vérification de comptabilité en conséquence de laquelle a été rectifié le plafonnement de taxe professionnelle, faisaient l'objet, à la date à laquelle ont été établies ces dernières impositions, de contestations gracieuses auprès des administrations fiscales française et suisse, ainsi que de demandes contentieuses devant le juge de l'impôt, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions, distinctes, ici en litige ; que pour les mêmes motifs est également inopérant le moyen tiré de ce que ce supplément de taxe professionnelle résulterait d'une modification de valeur ajoutée fondée sur des rectifications d'impôt sur les sociétés établies en dépit d'un avis contraire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur la requête, que la SAS SFS INTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, qu'au versement d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SAS SFS INTEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS SFS INTEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY001983

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01983
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01983 ?
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