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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01886


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802273 du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

M. A soutient que la procédure d'imposition a méconnu l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802273 du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la procédure d'imposition a méconnu l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales en raison du rejet par l'administration de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 31 janvier 2012 ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la question que le requérant entendait soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne relevait pas de sa compétence ; que, sur le bien-fondé, la cession de la clientèle de M. A au bénéfice de la Selarl " Cabinet d'avocats B et associés " n'a été effective qu'au cours de l'année 2005 ; que la plus-value dégagée ne pouvait pas bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;

Vu, enregistré le 16 avril 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit " ;

Considérant que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'oppose au contribuable que si ce différend ressortit à la compétence de la commission ; qu'il revient à ce titre à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence d'un différend susceptible d'être soumis à la commission ; que, comme l'a déjà à juste titre relevé le tribunal administratif, le litige opposant M. A au service des impôts portait, non pas sur le montant du bénéfice non commercial de M. A au titre de l'année 2005, mais sur la date à laquelle était intervenue la plus-value issue de la cession de sa clientèle à la société " Cabinet d'avocats B et associés " et, ensuite, sur l'applicabilité ou non à cette plus-value du régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que, dès lors, alors même que des éléments de fait ont pu être abordés pour examiner la question de droit relative au bénéfice ou non des dispositions de l'article 238 quaterdecies, le désaccord ne portait pas sur un domaine relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le service a donc pu s'abstenir de saisir cette instance malgré la demande formulée en ce sens par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2012.

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N° 11LY01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01886
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : JURICITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01886 ?
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