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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Sabrina A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101946 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 25 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour porta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Sabrina A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101946 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 25 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au préfet du Rhône de transmettre son dossier au préfet du Val d'Oise pour examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le préfet qui a estimé qu'il était saisi d'une demande de délivrance d'un premier titre de séjour ne pouvait pas fonder son refus de titre sur l'absence de communauté de vie avec son conjoint de nationalité française ; qu'alors qu'il était saisi d'une demande de renouvellement de titre, le préfet a commis une erreur de droit ; que l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ne prévoit pas l'existence d'une communauté de vie ; que lors du dépôt de sa demande elle résidait toujours au domicile conjugal ; que la rupture de la communauté de vie ne lui est pas imputable ; que le préfet a, par ailleurs, méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas refusé à la requérante la délivrance d'un premier titre de séjour, mais le renouvellement de celui-ci ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement du certificat de résidence délivré au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que, par suite, Mme A qui s'est vue délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" valable du 5 octobre 2006 au 4 décembre 2007 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ne pouvait en obtenir le renouvellement que dans la mesure où la communauté de vie avec son époux n'avait pas cessé ; qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse elle était divorcée et que la communauté de vie avec son époux avait donc cessé ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de communauté de vie pour lui refuser le premier renouvellement de son certificat de résidence, alors même qu'elle ne serait pas à l'origine de la rupture de la communauté de vie avec son ex-époux ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le préfet du Rhône a refusé à Mme A la délivrance du premier renouvellement de son certificat de résidence ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir qu'il lui aurait refusé la délivrance d'un premier titre de séjour et commis une erreur de droit en fondant un tel refus sur l'absence d'une communauté de vie avec son époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabrina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2012.

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N° 11LY01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01733
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01733 ?
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