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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01712

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour M. Salim A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100407 du 20 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination et, d'autre part, à ce

qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence tempo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour M. Salim A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100407 du 20 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement un titre de séjour mention " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement un titre de séjour mention " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision litigieuse portant refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant ; que la décision portant refus de titre ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de l'accord franco-tunisien ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 24 juin 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'à supposer comme il le prétend qu'il a vécu de 1977 à 1993 en France où résident ses parents et des frères et soeurs, M. A est parti vivre en Tunisie, auprès de ses grands-parents de 1993 à 2009 où il a travaillé en qualité de cuisinier pour ne revenir en France qu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne saurait dès lors soutenir être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne peut sérieusement soutenir s'occuper seul de son père malade et invalide à 80 %, alors que ce dernier vit avec sa femme et à proximité de deux autres de ses enfants ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, et eu égard à la date d'entrée récente de l'intéressé sur le territoire, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet du Rhône s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, alors même qu'il n'aurait pas fait état de sa naissance en France ainsi que de son séjour sur le territoire jusqu'à l'âge de 16 ans, au demeurant non justifiée par la production de documents probants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A est arrivé en France sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, circonstance qui justifie, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'en outre, si l'intéressé soutient qu'il s'est vu proposer un poste dans son domaine d'expérience et pour lequel les entreprises connaissent des difficultés de recrutement et qu'aucun refus d'autorisation de travail ne lui a été notifié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées aux fins d'injonction, ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY01712


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01712
Numéro NOR : CETATEXT000025955614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01712 ?
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