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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2011, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801108 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route verbalis

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2011, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801108 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route verbalisée le 11 juillet 2007, a récapitulé les précédentes décisions de retrait de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de l'obligation de remettre celui-ci aux services préfectoraux ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2008 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés, dans le délai de quinze jours à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, lors de la constatation des infractions, il n'a pas reçu l'information sur le retrait de points encouru et les conséquences sur son permis de conduire à points ; que, s'agissant des infractions des 12 mai 2003, 1er décembre 2004, 1er mars 2007 et 11 juillet 2007, la carte-lettre utilisée est un ancien modèle, inadapté pour recevoir l'information exigée par les nouveaux textes ; que l'indication " oui " suivie de points est irrégulière au regard des anciens textes et incomplète au regard des nouveaux, lesquels ne sont pas reproduits ; que, pour les infractions des 29 mars et 2 juillet 2004, il n'a pas pu payer l'amende forfaitaire n'ayant pas reçu l'avis de contravention en permettant le règlement ; que le ministre ne justifie ni de son envoi, ni de sa réception ; que le paiement de l'amende ne prouve pas la délivrance préalable de l'intégralité de l'information sur le retrait de points puisque cette information ne figure pas sur le document comportant la carte de paiement ; qu'il n'a pas reçu le formulaire de requête en exonération sur lequel figurerait ladite information ; que, d'autre part, le relevé d'information intégral est insuffisant pour démontrer la validité des retraits de points et ne peut dispenser le ministre d'établir, par d'autres moyens, la réalité des infractions ; que, comportant des contradictions, ce relevé est dépourvu de force probante ; que, tenu et dressé par le ministre de l'intérieur, qui est partie au procès, sans contrôle d'une autorité indépendante, il ne peut constituer un élément de preuve ; qu'il s'agit d'un simple document de gestion interne, dépourvu de toute fiabilité ; que la gestion des infractions par le fichier national du permis de conduire est totalement automatisée et traitée par un logiciel ; qu'ainsi, les relevés d'information intégral indiquent toujours que les amendes ont été payées car l'absence de paiement est ignorée par ledit logiciel ; qu'en ce qui concerne les infractions des 12 et 14 mai 2003 et du 1er décembre 2004, le relevé d'information intégral produit par le ministre mentionne l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, alors que, selon la décision 48SI, l'amende forfaitaire aurait été payée ; que ce relevé comporte des erreurs dès lors qu'un titre exécutoire ne peut pas devenir définitif le jour même où il a été pris ; que le ministre ne justifie pas de l'existence du titre exécutoire, de sa notification et du mode ou de la réalité du paiement ; qu'il n'a pas réglé d'amende forfaitaire et n'a reçu ni amende forfaitaire majorée ni un quelconque titre exécutoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut, d'une part, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 20 février 2008 et, d'autre part, rejette les conclusions de M. A dirigées contre ses décisions référencées 48 ; il soutient que M. A s'est vu notifier une décision 48 SI du 20 février 2009 mentionnant les mêmes infractions que celle du 20 février 2008 ; que celle-ci est nulle et non avenue, si bien que les conclusions dirigées contre elle sont devenues sans objet ; que le requérant n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que les précédentes décisions de retrait de points ont été portées à sa connaissance conformément aux dispositions des articles L. 223. 3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance qu'il n'aurait pas reçu les retraits successifs de points ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci conservent leur caractère exécutoire, la décision 48 SI, envoyée en recommandé, récapitulant ces retraits ; que le fait que M. A n'ait pas retiré ce pli, ne lui permet pas d'en contester la notification ; qu'il a été avisé, le 20 février 2009, du dépôt de ce pli au guichet de la poste ; que lesdits retraits de points lui sont donc opposables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l' article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 20 février 2008 du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 11 juillet 2007, récapitulant les précédentes décisions de retrait de trois, trois, un, un, deux et deux points consécutives aux infractions commises respectivement les 12 mai 2003, 14 mai 2003, 29 mars 2004, 2 juillet 2004, 1er décembre 2004 et 1er mars 2007, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que si le ministre fait valoir qu'a été notifiée à M. A une seconde décision 48 SI, en date du 20 février 2009, il indique que cette décision est fondée sur les mêmes retraits de points que la précédente ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant rapporté celle-ci ; que, dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision 48 SI du 20 février 2008 ne sont pas devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la route, d'une part, que l'information donnée au conducteur relative à la perte de points encourue à la suite d'une infraction verbalisée à son encontre, a pour objet essentiel de lui permettre, le cas échéant, de prendre en connaissance de cause la décision d'acquitter l'amende forfaitaire ou celle de ne pas contester le titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ou celle d'accepter d'exécuter une composition pénale, de telles décisions ayant pour effet, en application de l'article L. 223-1 du même code, d'établir la réalité de l'infraction et, ainsi, d'entraîner de plein droit une réduction du nombre de points affecté à son permis de conduire ; que, d'autre part, l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n' est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d 'immatriculation du véhicule (...) " ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 29 juin 1992 susvisé, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du fichier national du permis de conduire et produit par le ministre de l'intérieur, que les amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 29 mars 2004, 2 juillet 2004, 1er mars 2007 et 11 juillet 2007 ont été acquittées et que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à la suite des trois autres infractions ; que, si le requérant soutient que les mentions de ce relevé seraient dépourvues de fiabilité, les éléments qu'il avance ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude de celles-ci ; que, dans ces conditions, sans rechercher s'il a reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée et alors qu'il ne justifie avoir formé ni requête en exonération ni réclamation ayant entraîné l'annulation desdits titres exécutoires, M. A ne peut soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable :

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 12 mai 2003, 14 mai 2003, 1er décembre 2004 et 11 juillet 2007 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier les procès verbaux de contravention établis le jour même des infractions constatées, avec interception du véhicule, les 12 mai 2003, 14 mai 2003, 1er décembre 2004 et 11 juillet 2007 ; que, par ces procès-verbaux qu'il a signés, M. A reconnaît ces infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, ces procès-verbaux comportent la mention qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant, en précisant le nombre de points retiré pour les infractions des 12 mai 2003 et 14 mai 2003 ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge de l'imprimé Cerfa utilisé lors de la verbalisation des infractions au code de la route ; que cet imprimé mentionne l'ensemble de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, et alors même que le formulaire utilisé aurait été un ancien modèle, l'administration doit être regardée comme ayant communiqué à M. A l'information requise ; que si M. A soutient que l'intégralité de cette information ne lui aurait pas été délivrée, il lui appartenait de produire les documents qui lui ont été remis ; que s'en étant abstenu, il ne démontre pas que l'information figurant sur ces documents serait incomplète ou erronée ;

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction verbalisée le 1er mars 2007 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit une copie de la quittance de paiement, entre les mains de l'agent verbalisateur, de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 1er mars 2007 ; que cette quittance, signée par le contrevenant, mentionne notamment que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de point(s) correspond et que le permis de conduire du contrevenant est susceptible d'être affecté d'un retrait de points ; que cette dernière information est suffisante, dès lors, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est exigée ; que, sur cette quittance figure l'ensemble des autres informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, et à supposer même que le formulaire utilisé serait un ancien modèle, la quittance signée par M. A comporte l'intégralité de l'information requise par le code de la route ; que celui-ci pouvait renoncer au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur jusqu'à la signature de la quittance ou inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée, ce qu'il n'a pas fait ; que, par suite, il ne peut soutenir qu'il n'aurait pas reçu une information suffisante préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 mars 2004 et 2 juillet 2004 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que les amendes forfaitaires, consécutives aux infractions des 29 mars 2004 et 2 juillet 2004, constatées au moyen d'un radar automatique et sans interception du véhicule, ayant été acquittées, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention lui permettant de procéder à ces paiements ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités ; que M. A, qui ne produit pas les avis de contravention qu'il a reçus, ne démontre pas qu'il aurait été destinataire d'un avis ne comportant pas l'intégralité de l'information requise ;

Sur la décision référencée 48 SI du 20 février 2008 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors même que quatre points ont été ajoutés, le 30 décembre 2004, au permis de conduire de M. A, le capital de points de ce titre de conduite est nul ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY01699

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01699
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01699 ?
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