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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01399


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. Jean A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700742 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalité

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. Jean A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700742 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la situation débitrice d'un compte espèces associé à un plan d'épargne en actions n'entraîne pas la non éligibilité des titres inscrits sur ce plan, les conditions d'éligibilité étant listées dans la doctrine de base 5 I 472 du 1er décembre 1997 sans que la situation du compte espèces y figure ; que le législateur n'a pas prévu que la situation du compte espèces soit une condition pour le fonctionnement d'un plan d'épargne en actions ; que l'instruction 5 I-1-93 § 40 du 3 mars 1993 ne cite pas le débit du compte associé parmi les causes de clôture du plan d'épargne en actions ; que la banque gestionnaire de son plan a simplement tardé à transférer les sommes nécessaires à l'acquisition de ses 4 700 actions, sans lui accorder un quelconque découvert ou crédit ; que ces titres étant demeurés sur le plan d'épargne en actions, la plus-value réalisée lors de leur cession le 18 décembre 2002 était exonérée sur le fondement du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'une des conditions de fonctionnement du plan d'épargne en actions n'a pas été respectée, le compte en espèces lié à ce plan ayant présenté un solde débiteur de 469 160,56 francs du 19 décembre 2000 au 2 février 2001, si bien que le plan étant clôturé de ce fait, l'acquisition des titres ne peut être regardée comme financée grâce aux espèces figurant sur le compte associé au plan ; que la liste des cas entraînant la clôture du plan d'épargne en actions figurant au § 40 de l'instruction 5 I-1-93 du 3 mars 1993 n'est pas exhaustive, le § 6 de la même instruction rappelant que l'acquisition des titres ne peut être financée que grâce aux espèces figurant sur le compte lors de la négociation ou au moment où le compte espèces doit être débité et le § 7 soulignant que le compte espèces lié au plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance ne peut présenter un solde débiteur ; que la documentation de base 5 I 472 du 1er décembre 1997 souligne que l'acquisition des titres ne peut être financée que grâce aux espèces figurant au compte et que le compte en espèces ne peut présenter un solde débiteur ; que ces précisions ne font que reprendre les prescriptions de l'article 91 quater E de l'annexe II au code général des impôts ; que le requérant ne justifie d'aucune responsabilité de l'établissement bancaire dans le déroulement des opérations, laquelle, au demeurant, n'aurait pas été exonératoire au regard des conséquences fiscales du manquement constaté ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que selon le protocole relatif aux " modalités de contrôle du fonctionnement des PEA dans les établissements gestionnaires ", élaboré par l'administration fiscale et l'association française des établissements de crédits et les entreprises d'investissement, les infractions à la règle selon laquelle le compte ne peut présenter un solde débiteur s'apprécient dans les mêmes conditions de montant, de durée et de répétitivité que celles indiquées à propos des dépassements du plafond de 600 000 francs, les infractions exceptionnelles à cette règle étant tolérées ; que l'administration contrevient au principe de sécurité juridique qui implique des règles claires et non équivoques ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2012 reportant la clôture d'instruction au 24 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 23 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens, constat étant seulement fait que ledit protocole n'est pas un document à caractère public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A a, le 19 décembre 2000, acquis, au prix unitaire de 100 francs (15,24 euros), 18 000 titres de la société Saint-Clair Finance dont 4 700 ont été placés le même jour sur son plan d'épargne en actions ouvert au Crédit Lyonnais ; qu'à la suite de la cession de ces 18 000 titres, le 18 décembre 2002, pour un prix unitaire de 107,65 euros, M. A n'a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 2002, que la plus-value résultant de la cession des actions non inscrites sur son plan d'épargne en actions ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, des rectifications correspondant à la prise en compte, pour déterminer le montant de la plus-value imposable, des 4 700 titres placés sur le plan d'épargne en actions, lui ont été proposées le 11 octobre 2004 ; que M. A fait appel du jugement n° 0700742 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions et prélèvement sociaux, en résultant, et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : " Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôts résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 " ; qu'aux termes de l'article 91 quater E de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur (...) " ;

Considérant qu'il est constant que le compte en espèces associé au plan d'épargne en actions de M. A a présenté un important solde débiteur de 469 160 francs du 19 décembre 2000 au 2 février 2001 ; que, dès lors, il était clos, en application des dispositions combinées des articles 1740 septies du code général des impôts et 91 quater E de l'annexe II à ce code, lorsque le contribuable y a placé 4 700 des titres qu'il avait acquis le 19 décembre 2000 ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'établissement gestionnaire de son plan aurait simplement tardé à transférer les sommes nécessaires à l'acquisition de ces 4 700 titres, sans lui accorder un quelconque découvert ou crédit, est inopérante ; que c'est dès lors à bon droit, au regard de la loi fiscale, que l'administration les a pris en compte pour déterminer le montant de la plus-value imposable au titre de l'année 2002 ;

Considérant que si M. A entend se prévaloir du § 40 de l'instruction 5 I-1-93 du 3 mars 1993, de la documentation de base 5 I 472 du 1er décembre 1997 et d'un protocole " confidentiel " du 11 août 2000 relatif aux " modalités de contrôle du fonctionnement des PEA dans les établissements gestionnaires " élaboré par l'administration fiscale et l'association française des établissements de crédits et les entreprises d'investissement, prévoyant une forme de tolérance en matière de contrôle des infractions à la règle selon laquelle le solde du compte en espèces ne peut être débiteur, aucun de ces textes, qui rappellent au contraire que le compte en espèces ne peut présenter un solde débiteur, ne comporte d'interprétation contraire de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut prétendre en l'espèce à la méconnaissance du principe de sécurité juridique impliquant des règles claires et non équivoques, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01399
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01399 ?
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