La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01119


Vu le recours, enregistré le 3 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900101 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé sa décision retirant huit points du capital affecté au permis de conduire de M. Karim A à la suite d'infractions commises le 29 septembre 2007 et sa décision 48 SI du 24 novembre 2008 invalidant le permis de l'intéressé pour solde de points nul, d'autre part, lui a enjoint de restit

uer son permis à l'intéressé doté des huit points illégalement ret...

Vu le recours, enregistré le 3 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900101 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé sa décision retirant huit points du capital affecté au permis de conduire de M. Karim A à la suite d'infractions commises le 29 septembre 2007 et sa décision 48 SI du 24 novembre 2008 invalidant le permis de l'intéressé pour solde de points nul, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis à l'intéressé doté des huit points illégalement retirés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que l'intéressé ayant fait l'objet, le 10 décembre 2007, d'une condamnation, devenue définitive, prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, l'omission de délivrance préalable de l'information prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité de la procédure de retrait de points dès lors que la condamnation a emporté reconnaissance de la matérialité des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2011, présenté pour M. Karim A, domicilié 14 cité de la Varenne, bâtiment A à Sevrey (71100) ;

M. A conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le signataire du recours n'a pas reçu délégation du ministre ; subsidiairement, que l'information préalable doit être délivrée sans égard aux modalités de la poursuite pénale ; que les infractions ont été réprimées par ordonnance pénale ; que si l'information lui avait été délivrée, il aurait formé opposition et contesté sa responsabilité pénale devant un tribunal et suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale sont, à compter du lendemain de l'entrée en vigueur de leur nomination, de plein-droit titulaires d'une délégation de signature du ministre pour l'exercice des attributions relevant de leur direction et peuvent à leur tour désigner les agents chargés de leur suppléance par un acte publié au Journal officiel de la République française ; que, par décision du 2 septembre 2010 publiée le 3 septembre 2010 au Journal officiel, M. Touvet, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a délégué à M. Arnaud Le Bas, affecté au bureau du contentieux des polices administratives, " tous recours et mémoires devant les juridictions " dans la limite de ses attributions ; qu'il suit de là que M. Le Bas, dont les attributions consistent à assurer la défense des intérêts de l'Etat dans les litiges de permis de conduire, a reçu délégation à l'effet de signer le présent recours au nom du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; que la fin de non recevoir opposée par M. A doit, dès lors, être écartée ;

En ce qui concerne le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'information donnée au conducteur sur la perte de points qu'il encourt consécutivement à une infraction verbalisée à son encontre, a pour objet de lui permettre, le cas échéant, de prendre en connaissance de cause la décision d'acquitter l'amende forfaitaire ou celle de ne pas contester le titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ou celle d'accepter d'exécuter une composition pénale, de telles décisions ayant pour effet, en application du 4e alinéa de l'article L. 223-1, d'établir la réalité de l'infraction et, ainsi, d'entraîner de plein droit une réduction du nombre de points affecté à son permis de conduire ; qu'ainsi, l'absence de délivrance des informations prévues par ces dispositions n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure que lorsqu'elle a pour effet d'empêcher que soit prise en connaissance de cause par le conducteur une des décisions susmentionnées ; que tel n'est pas le cas lorsque la réalité de l'infraction est établie par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la matérialité de l'infraction verbalisée le 29 septembre 2007 à l'encontre de M. A a été établie par une ordonnance pénale du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 10 décembre 2007, elle-même consécutive à des poursuites engagées par le parquet ; que, M. A n'ayant pas, ainsi que le lui permettait l'article 495-3 du code de procédure pénale, formé opposition à ladite ordonnance, ce qui lui aurait permis d'être jugé selon la procédure contradictoire de droit commun, sa condamnation est devenue définitive ; que dans ces conditions, il n'était pas dans le cas où l'absence de délivrance d'informations sur le retrait de points consécutif à une infraction résultant du paiement de l'amende forfaitaire, est susceptible de vicier substantiellement la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire est inopérant ; qu'ainsi c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'information préalable pour annuler les décisions retirant huit points et prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens soulevés par M. A et que la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, devrait examiner, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900101 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Karim A.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY01119

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01119
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP GAUNET - FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award