La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01105


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Jean-Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902597 du 1er mars 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui retirant deux, un, quatre, deux, deux et un points suite à des infractions au code de la route commises respectivement les 8 avril 2008, 18 janvier 2007, 6 octobre 2006, 13 mars 2006, 10 avril 2006 et 25 mai 2005, et de la décision référencée 48

SI, en date du 23 février 2009, portant invalidation de son permis de conduire...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Jean-Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902597 du 1er mars 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui retirant deux, un, quatre, deux, deux et un points suite à des infractions au code de la route commises respectivement les 8 avril 2008, 18 janvier 2007, 6 octobre 2006, 13 mars 2006, 10 avril 2006 et 25 mai 2005, et de la décision référencée 48 SI, en date du 23 février 2009, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer un permis de conduire doté de l'intégralité de ses points

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que M. B aurait reçu une délégation régulière à l'effet de signer la décision 48 SI ; qu'eu égard au nombre d'actes signés par ce dernier, M. B est dans l'impossibilité absolue de conserver sa signature sous son contrôle exclusif au sens de l'article 1316-4 du code civil ; qu'en l'absence de situation de compétence liée, une telle décision automatique n'est pas légale ; qu'aucune des décisions de retrait de points ne lui avait été notifiée ; qu'il n'avait pas été informé de la possibilité d'un retrait de points après chacune des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant des infractions en date des 25 mai 2005 et 8 avril 2008, les procès-verbaux produits au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de l'information, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait l'auteur de la mention " refus de signer " figurant sur l'avis de contravention ; qu'au demeurant, l'absence de production du procès-verbal de contravention ne lui permet pas de vérifier la régularité de ce dernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que M. B bénéficiait d'une délégation de signature régulière, par arrêté du 1er septembre 2005 régulièrement publiée ; que les conditions d'apposition de la signature de M. B sur la décision 48 SI sont conformes à la législation ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI, en date du 23 février 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 8 avril 2008, a récapitulé les précédents retraits de points et l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 25 mai 2005, 13 mars, 10 avril et 6 septembre 2006, 6 et 18 octobre 2006, 18 janvier 2007 et 2 juillet 2007 ; que, par jugement du 1er mars 2011, le Tribunal a d'une part annulé les décisions de retrait de deux, un et deux points suite aux infractions en date des 6 septembre 2006, 18 octobre 2006 et 2 juillet 2007, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur la légalité des retraits de points :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des différentes décisions de retrait de points :

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il n'avait pas été informé des différentes décisions de retrait de points, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 13 mars 2006, 10 avril 2006, 6 octobre 2006 et 18 janvier 2007 :

Considérant que, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées, M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 25 mai 2005 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de l'infraction en date du 25 mai 2005, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sur lequel figure la signature de l'intéressé qui y reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le modèle de cet avis de contravention comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, selon lesquelles, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que, faute pour M. A de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

S'agissant du retrait de deux points consécutif à l'infraction en date du 8 avril 2008 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de l'infraction en date du 8 avril 2008, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur lequel l'agent verbalisateur a mentionné que l'intéressé avait refusé de signer ; que ce procès-verbal comporte des renseignements relatifs à l'identité du requérant, son adresse et son numéro de permis de conduire ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que ce dernier s'est acquitté d'une amende forfaitaire majorée correspondant à ladite infraction ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il s'est vu remettre l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; que, par suite, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Sur la légalité de la décision portant invalidation du permis de conduire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les (...) directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées au 1° (...) de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux (...) fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décision du 3 décembre 2008, publiée au Journal officiel de la République française le 5 décembre 2008, M. Patrice C, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exerçant les fonctions de chef du service du fichier national des permis de conduire, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. C a pu légalement signer, au nom du ministre de l'intérieur, la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision " 48 SI " doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. / (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'apposition de la signature du chef du service du fichier national des permis de conduire, sur la décision " 48 SI " sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes prévues, lesquelles garantissent que la décision " 48 SI " ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; qu'à ce stade de la procédure, la situation n'appelle pas l'examen particulier de chaque compte individuel avant la notification de la décision " 48 SI " dès lors que la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points a eu lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur et que la nullité du solde de points du permis entraîne de plein droit le retrait de ce dernier ; que, par suite, la circonstance que la signature de l'auteur de l'acte apparaisse sous la forme d'un fac-similé n'entache d'aucune irrégularité la décision du 22 septembre 2008 et répond aux conditions posées par l'article 1316-4 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY01105

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01105
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : WECKERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award