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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY00999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY00999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) RHONE ALPES ENVIRONNEMENT, dont le siège est au 12 rue Hébert à Grenoble (38000), représentée par Me Dominique Masselon, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire ;

La SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705774 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur

ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) RHONE ALPES ENVIRONNEMENT, dont le siège est au 12 rue Hébert à Grenoble (38000), représentée par Me Dominique Masselon, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire ;

La SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705774 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge à hauteur d'une somme de 46 919 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 et d'une somme de 119 925 euros au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, ainsi que les pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT soutient que :

- l'administration a indûment effectué des rappels de taxe collectée à hauteur de 46 919 euros pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 et de 7 005 euros pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 dès lors que les règlements effectués par la société Foncière du Dauphiné à hauteur de 286 300 euros pour la première période et 42 745,45 euros pour la seconde période, et qui ont été comptabilisés dans son compte client, ne correspondent pas au paiement de factures de travaux taxables à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait réalisés pour elle ; qu'ils correspondent à des remboursements d'avances qu'elle lui avait précédemment accordées et dont les créances avaient été comptabilisées en débit de ce compte client, lesquels remboursements ne sont pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les sommes ainsi acquittées par la société Foncière du Dauphiné doivent s'imputer en priorité au remboursement d'avances conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil eu égard au fait que cette société y avait " le plus d'intérêt " ;

- il résulte des écritures comptables de la société civile immobilière (SCI) Pierre Termier ainsi que de ses écritures comptables qu'elle a produites, que les sommes qu'elle a encaissées pour un montant de 767 758,84 euros au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 correspondent à des avances financières non taxables que lui a accordées cette société et non aux règlements d'acomptes sur des prestations de travaux qu'elle devait réaliser, n'ayant en outre sollicité le versement d'aucun acompte concernant la réalisation de ces travaux comme en attestent les factures qu'elle joint au dossier ; que, cette somme n'étant pas taxable, l'administration a ainsi indûment effectué des rappels de taxe au titre de cette période pour un montant de 125 820 euros ;

- compte tenu de ce que l'administration a déduit du montant des rappels notifiés une taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée à tort de 52 513 euros, les rappels effectifs de taxe réalisés à tort par l'administration au titre de cette période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 s'élèvent à la somme de 119 925 euros ;

- compte tenu de ces éléments, aucun rappel de taxe n'aurait dû être opéré au titre de la période du 1er avril 2005 et 31 mars 2006, l'administration aurait dû constater un trop versé de 12 900 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration a constaté des discordances entre les factures relatives aux comptes et aux documents sociaux de la société et les chiffres d'affaires mentionnés sur les déclarations de TVA ayant permis de constater une omission de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que cette omission de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée est confirmée par l'analyse de la dette TVA figurant au passif du bilan au 31 mars 2006 ; que la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des rappels de taxe collectée ;

- concernant les sommes versées par la société Foncière Dauphiné, le compte client 411 portant le nom de cette société a été alimenté au débit à la fois par les factures émises par la société et par des avances financières sans taxe sur la valeur ajoutée ; que le règlement le plus souvent partiel de ces factures, le lettrage partiel puis l'absence totale de lettrage des écritures passées dans ce compte 411 Foncière du Dauphiné figurant au grand livre clients, ne permettent pas d'affecter les crédits enregistrés dans ce compte, soit au règlement des factures soit au remboursement des avances sans TVA ; qu'en l'absence de comptabilisation des avances dans un compte spécifique (467 débiteurs divers au nom de la société Foncière du Dauphiné), l'administration a reconstitué la ventilation en partant des positions débiteurs du compte 411 et en affectant les crédits en priorité au paiement des factures commerciales ; que, compte tenu des irrégularités des écritures comptables, le moyen tiré de ce que les sommes devaient être imputées au remboursement des avances consenties en vertu de l'article 1256 du code général des impôts doit être écarté ;

- la société a perçu des sommes injustifiées de sociétés civiles immobilières de construction vente dont cette SCI pour un montant de 767 758,84 euros ; que ces flux financiers avaient été comptabilisés au cours de l'exercice 2005-2006 par une écriture passée au journal de banque type au débit du compte banques 512 et au crédit du compte clients 411 ; que ce n'est que lors de l'établissement du bilan clos au 31 mars 2006 que les opérations de clôture de bilan passées au journal des opérations diverses ont soldé les comptes clients des sociétés civiles par un jeu d'écriture par le débit du compte 411 de la société de construction vente et le crédit du compte 467 lui correspondant ; que la société n'a pas été en mesure de produire des contrats de prêts financiers à l'appui de ses allégations quant à la nature d'avances financières de ces sommes ; que l'analyse des chèques émis par les sociétés de construction vente au bénéfice de la société requérante laissait présumer que ces sommes étaient toutes taxes comprises (TTC) ; qu'il est de jurisprudence constante que toutes les sommes versées par le client à l'entrepreneur sont réputées, sauf preuve contraire, constituer le paiement d'acomptes ou factures et sont immédiatement passibles de la TVA ; que, compte tenu des chantiers confiés à la société au moment du versement des avances et en l'absence de preuve contraire apportée sur la nature des versements effectués, ces sommes d'un montant total de 767 758,84 euros, que lui a versées la SCI Pierre Termier, ne constituent pas des avances financières non taxables que cette société lui avait accordées, mais des avances sur travaux TVA incluse dont l'exigibilité était acquise lors de l'encaissement, conformément à l'article 269 du code général des impôts ;

Vu la lettre en date du 27 mars 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT, dont M. A était son gérant et associé, exerçait une activité d'entreprise générale de travaux du bâtiment ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2006 à l'issue de laquelle lui ont été notifiées des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire ; que l'administration, qui a constaté des discordances entre les montants indiqués sur les déclarations de chiffre d'affaires et les éléments figurant sur les déclarations de résultats pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, et qui a reconstitué le chiffre d'affaires taxable à partir des montants comptabilisés et de la variation des comptes clients, des avances et acomptes perçus et des effets escomptés non échus en début et en fin d'exercice, a notamment notifié une rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette reconstitution comprenant la taxation du solde du compte client Foncière du Dauphiné ainsi que des sommes perçues au cours de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 de sociétés de construction vente, dont 767 758,84 euros de la société SCI Pierre Termier ; que, la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT demande la réformation du jugement du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2006, et à ce que la Cour prononce la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge à hauteur d'une somme de 46 919 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 et d'une somme de 119 925 euros au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 11 juillet 2011, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur de la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT la remise de l'ensemble des intérêts de retard afférents à ces impositions supplémentaires, en vertu de l'article 1756-I du code général des impôts ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 dudit code : " La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. " ;

En ce qui concerne le compte client " Foncière du Dauphiné " :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte client " Foncière du Dauphiné ", dont M. A était aussi le gérant et l'associé, enregistrait des sommes liées, d'une part, à des prestations de services qu'elle facturait à ce client et, d'autre part, à des avances financières non taxables qu'elle accordait à cette société ; que l'administration a constaté que le règlement, le plus souvent partiel, de ces factures, le lettrage partiel, puis l'absence totale de lettrage des écritures passées dans ce compte 411 " Foncière du Dauphiné " figurant au grand livre clients, ne permettaient pas d'affecter les crédits enregistrés dans ce compte soit au règlement des factures soit au remboursement des avances sans taxe qu'elle avait accordées à cette société ; que, compte tenu de ces éléments et de l'absence de comptabilisation des avances dans un compte spécifique, l'administration a estimé que les crédits devaient être affectés en priorité au paiement des factures commerciales ;

Considérant que la société soutient que les règlements effectués par la société Foncière du Dauphiné à hauteur de 286 300 euros pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 et de 42 745,45 euros pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, comptabilisés dans le compte client " Foncière Dauphiné ", ne correspondaient pas au paiement de factures de travaux taxables à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait réalisés pour cette société mais à des remboursements d'avances précédemment accordées au motif que la société Foncière du Dauphiné avait plus d'intérêt, au regard des dispositions de l'article 1256 du code civil, à imputer ces sommes au remboursement des avances qui devaient produire des intérêts selon les rectifications qui lui avaient été notifiées au titre de l'impôt sur les sociétés et non au règlement des factures commerciales ;

Considérant que, toutefois, selon l'article 1256 du code civil : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point./ Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement " ; qu'alors que la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT ne présente aucun élément concernant les dates d'échéances des avances ainsi consenties et que, par ailleurs, elle a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés pour avoir commis un acte anormal de gestion au motif qu'elle avait consenti à la société Foncière et Dauphiné ces avances sans intérêts, les éléments dont se prévaut la requérante concernant les règles d'imputation des paiements posées par les dispositions du premier alinéa de l'article 1256 du code civil précité ne permettent pas de démontrer, en l'espèce, que, comme l'allègue la société, les paiements en cause devaient s'imputer prioritairement aux avances qu'elle avait accordées ;

En ce qui concerne les sommes versées par la SCI Pierre Termier :

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, dans le cas ou un entrepreneur accomplit des travaux immobiliers pour le compte d'un client sans que puissent être clairement connus, à défaut notamment de contrat ou pièces de facturation établis par écrit, les droits et obligations des deux contractants en matière de prix et de modalités de paiement, toutes les sommes que le client verse a l'entrepreneur doivent être réputées, sauf preuve contraire, constituer le paiement d'acomptes, de mémoires ou de factures se rapportant a ces travaux, leur montant devant, dès lors, être immédiatement soumis à la taxe ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, la SCI Pierre Termier, dirigée également par M. A, avait confié à la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT la réalisation de travaux ; que l'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité, que la société requérante avait perçu de cette cliente, au cours de cette période, des sommes importantes pour lesquelles aucune facture n'avait été établie ; qu'elle a également constaté que ces sommes avaient été initialement comptabilisées par la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT, au débit dans le compte banques 512 de la société et au crédit dans le compte client 411 " SCI Pierre Termier ", avant de transférer, le 30 mars 2006, veille de la clôture de l'exercice, le montant de 767 758,84 euros du solde créditeur de ce compte client, dans le compte de tiers " SCI Pierre Termier ", par des jeux d'écriture " opération diverse " ; qu'alors que la société n'avait pas été en mesure de produire des contrats de prêts financiers à l'appui de ses allégations quant à la nature d'avances financières de ce montant de 767 758,84 euros, l'administration a estimé, au regard des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, que les sommes d'un montant total de 767 758,84 euros constituaient des avances sur travaux versées par la SCI Pierre Termier soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et non des avances financières accordées par cette société et non soumises à cette taxe, comme le prétendait la société ;

Considérant que la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT continue à soutenir en appel qu'il s'agissait d'avances financières ; que toutefois, alors que la société ne produit pas de contrats ou de documents relatifs à l'octroi de tels prêts financiers, les éléments transmis par la société requérante, notamment des extraits de son grand-livre faisant état de la comptabilisation de ces sommes au compte client " Pierre Termier " ainsi que du transfert, le 30 mars 2006, d'un montant de 767 758,84 euros du solde créditeur de ce compte dans un compte tiers au nom de cette SCI, des extraits du grand-livre de la SCI Pierre Termier faisant état de la comptabilisation de ces mêmes sommes au compte fournisseur " Rhône-Alpes Environnement " et leur transfert dans un compte tiers au nom de la requérante, de la corrélation de certaines sommes portées en débit et en crédit dans le compte client " SCI Pierre Termier " mais qui ne portent pas sur les sommes en litige, des factures de travaux qu'elle a adressées à cette SCI, ne permettent pas d'établir qu'il s'agissait d'avances financières que cette SCI lui aurait consenties et qu'elles auraient eu un autre objet que celui d'avances sur travaux soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY00999 de la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT relatives aux intérêts de retard.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Dominique Masselon, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY00999

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00999
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly00999 ?
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