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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY00915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705772 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 97 172 euros en droits, 10 449 euros en intérêts de re

tard, et 52 425 euros en pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705772 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 97 172 euros en droits, 10 449 euros en intérêts de retard, et 52 425 euros en pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'avait pas la disposition des sommes inscrites à ses comptes courants d'associé faute pour les sociétés de disposer de liquidités suffisantes pour en permettre le paiement ; que les motifs invoqués par l'administration ne permettent pas d'établir le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dès lors qu'il est démontré que l'état de trésorerie des sociétés ne permettait pas de payer les sommes inscrites au crédit de ses comptes et que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les minorations ne trouvent pas leur origine dans des pratiques comptables irrégulières, un fournisseur pouvant choisir d'inscrire ou de transférer au crédit de son compte courant ouvert dans les livres de la société la créance commerciale découlant de prestations fournies à ladite société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant était prestataire de services, que la taxe était exigible à l'encaissement selon les dispositions du c) du 2 du I. de l'article 269 du code général des impôts, que l'encaissement intervient au moment où la somme correspondant au paiement d'une prestation de services est inscrite au crédit d'un compte courant ouvert à son nom dans la société débitrice dès lors que le contribuable n'établit pas ne pas en avoir eu la disposition, que le requérant ne démontre pas que les sociétés étaient dans l'impossibilité matérielle de payer ces sommes qu'elles avaient inscrites au crédit de son compte ; que les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées dès lors qu'eu égard à son activité de prestataire de services, de sa qualité de gérant-associé de plusieurs sociétés, il ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a minoré le taxe sur la valeur ajoutée collectée alors que les recettes encaissées ressortaient clairement des montants inscrits dans ses comptes courants d'associés, que l'importance des manquements constatés et la répétition des infractions établissent la volonté délibérée de minorer les déclarations souscrites, et que les minorations trouvent pour l'essentiel leur origine dans des pratiques comptables irrégulières, aucune comptabilité n'ayant été présentée lors de la vérification de comptabilité de son activité de prestataire de services ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006, à l'issue de laquelle l'administration a notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée relative à cette période, à raison des prestations accomplies pour le compte des sociétés Rhône-Alpes Environnement, Foncière du Dauphiné, Pierre et Nature et Pierre et Nature Immobilier, dont il était également gérant et associé, qui auraient été payées par voie d'inscription sur ses comptes courants d'associé ; que M. A relève appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " 2. La taxe est exigible: ( ... ) c) Pour les prestations de services ( ... ) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ( ... ) " ; que l'inscription d'une somme correspondant au règlement d'une facture au crédit d'un compte courant dont le titulaire est réputé avoir la disposition doit être regardée comme un encaissement, au sens de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que des prestations accomplies par M. A, dans le cadre de son activité d'agent commercial, pour le compte des sociétés Rhône-Alpes Environnement, Foncière du Dauphiné, Pierre et Nature et Pierre et Nature Immobilier, ont été payées par voie d'inscription sur ses comptes courants d'associé ; que le requérant soutient qu'il n'avait pas la disposition desdites sommes faute pour les sociétés d'avoir les liquidités suffisantes pour en permettre le paiement ; que M. A se borne toutefois à produire, à l'appui de ses allégations, un extrait partiel du compte n° 512 " Banques " du grand-livre des comptes de la société Foncière Dauphiné pour les exercices clos au 30 septembre 2003, 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005, ainsi que de la société Rhône-Alpes Environnement, faisant apparaître un solde négatif de l'ensemble des comptes n° 512, et à faire valoir que ces sociétés ne disposaient pas de comptes de caisse, sans fournir ni le bilan de ces sociétés ni d'autres documents permettant d'apprécier de manière complète la situation de la trésorerie de ces sociétés ; qu'ainsi, et alors que, par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contredite, que ces sociétés avaient acquitté, par chèques bancaires, d'autres prestations facturées par M. A, ces seuls éléments parcellaires ne suffisent pas à établir que la situation générale de la trésorerie de ces sociétés rendait, comme le prétend le requérant, tout prélèvement financièrement impossible ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A avait eu la disposition desdites sommes figurant sur ses comptes courants d'associé et les a regardées comme des encaissements de ses prestations de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée était exigible en vertu des dispositions précitées du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

Considérant qu'en se prévalant de la qualité de dirigeant et d'associé majoritaire de M. A, de ce que les recettes encaissées ressortaient clairement des montants inscrits au débit des comptes courants dans les sociétés dont il était associé, de ce que le requérant, qui en outre n'avait présenté aucune comptabilité relative à son activité d'agent commercial, ne pouvait ignorer l'importance de ces recettes non déclarées et la taxe exigible sur ces dernières, de l'importance des manquements en cause et de leur répétition, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention de M. A d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales justifiant l'application des pénalités de 40 % prévues à l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY00915

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00915
Numéro NOR : CETATEXT000025955566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly00915 ?
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