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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY00884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY00884


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Michel E domicilié ..., pour M. André A et Mme Jeanine G domiciliés ..., pour M. Philippe C et Mme Brigitte H domiciliés ..., pour M. Claude D et Mme Anne F domiciliés ..., pour M. Alain B domicilié ..., pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 dont le siège est en ... et pour le GAEC DES CAVALIERS dont le siège est au ... ;

M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et le GAEC DES CAVALIERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001172 du

8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Michel E domicilié ..., pour M. André A et Mme Jeanine G domiciliés ..., pour M. Philippe C et Mme Brigitte H domiciliés ..., pour M. Claude D et Mme Anne F domiciliés ..., pour M. Alain B domicilié ..., pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 dont le siège est en ... et pour le GAEC DES CAVALIERS dont le siège est au ... ;

M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et le GAEC DES CAVALIERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001172 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté n° 2010 du 8 janvier 2010 par lequel le préfet du Cantal a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la section de la RD 120 comprise entre Pentregarde et le bourg de Montvert, prononcé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Saint-Paul-des-Landes, Nieudan et Saint-Etienne-Cantales, et autorisé le département du Cantal, maître d'ouvrage, à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du département du Cantal une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et le GAEC DES CAVALIERS soutiennent que les inconvénients que la réalisation du projet entraînera sur le cadre de vie des riverains, la qualité des paysages et les terres agricoles excèderont ses avantages ; que la variante retenue par l'administration, consistant à aménager la nouvelle voie en remblai dans le secteur du Pont d'Orgon détruit l'unité paysagère caractéristique du secteur alors que d'autres solutions étaient envisageables telles qu'un ouvrage d'art ; que ces choix, imposés par un particulier et dans son intérêt exclusif, sont en outre entachés de détournement de pouvoir ; qu'une mesure d'instruction ou une expertise permettraient d'établir la concordance du tracé suggéré par ce particulier avec le tracé et la variante retenue ; que des solutions alternatives auraient permis d'épargner le fonds D dont la maison est répertoriée pour ses qualités architecturales ; que ladite variante scindera l'unité d'exploitation du GAEC DES CAVALIERS et portera gravement atteinte à la maison C ; que ce projet compromet l'activité agricole alors que le nombre d'exploitants est très faible et que le secteur ne dispose pas d'activités économiques de substitution ; que les fonds B et BOISSIERE seront également coupés par le tracé ; que le coût du projet n'est pas proportionné aux moyens financiers du Cantal qui est l'un des départements les plus endettés de France ; que la variante du remblai entraînera l'aménagement d'une pente de 6 % dangereuse en hiver et de nombreux ruissellements ; que le commissaire-enquêteur a repris à son compte les objections formulées par le public sur les multiples inconvénients du projet ; qu'aucune de ses réserves n'a été retenue par le maître d'ouvrage ; que les nombreux éléments culturels et historiques du secteur ont été négligés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2011 par lequel M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et le GAEC DES CAVALIERS concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2011, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2012 présenté pour le département du Cantal dont le siège est 28 avenue Gambetta à Aurillac Cedex (15015) ;

Le département du Cantal conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et le GAEC DES CAVALIERS, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Cantal soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusion en annulation du jugement attaqué ni moyen d'appel et que M. Philippe Brousse ne justifie pas de son habilitation à ester au nom de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 ; que le choix du tracé retenu échappe au contrôle du juge ; que le projet revêt une grande importance pour l'amélioration des liaisons avec le département de la Corrèze et de la liaison des autoroutes A 20 et A 89 ; qu'il se traduira par la suppression de sections inadaptées à l'intensité de la circulation et dangereuses pour la sécurité routière ; qu'il préserve l'environnement en épargnant au maximum les secteurs agricoles et les zones recensées pour leur qualité environnementale ; que l'atteinte portée au Pont d'Orgon demeure très localisée ; que les éléments remarquables recensés par les requérants ne sont pas directement affectés par le projet ; que les inconvénients réels se résument à l'impact visuel subi par deux riverains ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les deux autres variantes affectaient plus d'espaces naturels fragiles que la variante retenue ; que la menace de pollution des eaux n'est pas établie ; que l'atteinte portée à l'unité foncière des terres agricoles ne compromettra pas la poursuite de l'exploitation ; que la circonstance qu'un particulier se soit exprimé sur les tracés alors à l'étude ne permet pas d'établir le détournement de pouvoir qui ne pourrait ressortir que de la démonstration de ce que le projet a été déclaré d'utilité publique pour satisfaire les intérêts d'une seule personne ; qu'en outre, la variante a été retenue avant cette intervention ; que les caractéristiques du futur ouvrage respectent les normes techniques en vigueur ; que l'appréciation du caractère excessif du coût de l'ouvrage ne se fait pas au regard de la situation de la collectivité maître d'ouvrage du projet ; que les préconisations du commissaire-enquêteur ont été prises en compte par la délibération du 16 octobre 2009 ;

Vu le mémoire enregistré le 9 février 2012 par lequel M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et le GAEC DES CAVALIERS concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2012 par lequel le département du Cantal conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2012 par lequel M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et le GAEC DES CAVALIERS concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Renvoise, représentant le département du Cantal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'utilité publique :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le département du Cantal ;

Considérant, en premier lieu, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que le projet routier qui doit être réalisé sous maîtrise d'ouvrage du département du Cantal consiste à élargir la plateforme, à rectifier le tracé de la RD 120 et à aménager des zones de dépassement sur une section d'environ 11 km comprise entre Pentregarde et Montvert afin d'améliorer la liaison routière entre la Corrèze et le Cantal et de sécuriser la circulation soumise, dans ce secteur, aux rigueurs d'un climat de montagne et à un relief accidenté nécessitant le franchissement de plusieurs vallées perpendiculaires à la vallée de la Cère ; que les inconvénients entraînés par la réalisation de l'opération doivent être appréciés en fonction de l'impact du projet, lui-même considéré dans sa globalité ;

Considérant, d'une part, que le tracé déclaré d'utilité publique doit franchir en ligne droite la petite vallée du Branugues au moyen d'un remblai dont la hauteur dépassera 10 mètres sur un linéaire d'environ 340 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conséquences de cet ouvrage sur la qualité du paysage seront atténuées par le modelage et le traitement végétal du remblai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte portée à l'unité foncière de l'exploitation agricole implantée dans le voisinage de ce nouvel ouvrage compromettrait sa viabilité économique ; que quel que soit leur l'intérêt patrimonial, ni le village de Laroquebrou et ni le château de Cavaroque ne sont directement affectés par le nouveau tracé ; qu'enfin, les risques de perturbation du régime d'écoulement des eaux de pluie recueillies sur le remblai ne sont pas établis ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le franchissement de la vallée aurait pu être assuré au moyen d'un pont, avec un giratoire en plan et sans rampe de 6 %, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité du parti retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire état de la situation budgétaire du département du Cantal, les requérants ne démontrent pas que le coût de l'opération ne serait pas proportionné aux avantages escomptés de sa réalisation ; qu'il suit de là que les atteintes à la propriété privée et à l'environnement n'excèdent pas l'intérêt que présente un tel projet pour la sécurité routière et l'amélioration de la desserte de l'ouest du département du Cantal ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du projet et le choix entre les différentes variantes élaborées de longue date secteur par secteur aient été arrêtés en fonction de l'intérêt de l'un des riverains ayant adressé directement un courrier d'observations à la direction des routes du département du Cantal ; que, par suite, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et du GAEC DES CAVALIERS doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Cantal contre les requérants ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E, M. A, Mme G, M. C, Mme H, M. D, Mme F, M. B, de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120 et du GAEC DES CAVALIERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel E, à M. André A et à Mme Jeanine G, à M. Philippe C et à Mme Brigitte H, à M. Claude D et à Mme Anne F, à M. Alain B, à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RD 120, au GAEC DES CAVALIERS, au département du Cantal et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY00884

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00884
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL AURIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly00884 ?
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