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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY00712

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY00712


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 mars 2011, présentée pour M. Guylain A, domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1004329-1007118, du 17 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, d'une part, du 29 juin 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, du 4 novembre 2010 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en l'invitant à rejoind

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 mars 2011, présentée pour M. Guylain A, domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1004329-1007118, du 17 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, d'une part, du 29 juin 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, du 4 novembre 2010 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en l'invitant à rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'en lui refusant l'admission provisoire au séjour, le préfet a commis une erreur de droit, de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation notamment quant à la validité des pièces présentées ; qu'en outre, l'illégalité de la décision du 4 novembre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être tirée de celle du 29 juin 2010 ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être tirée de celle des décisions précédentes ; qu'au demeurant, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de retour est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A Guylain ;

Vu le mémoire enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à payer à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les pièces produites sont dépourvues de caractère probant ; qu'il y a eu recours abusif aux procédures d'urgence ; que les exceptions d'illégalité soulevées ne peuvent être accueillies ; que la preuve des risques en cas de retour n'est pas rapportée ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 29 mars 2012, présenté pour M. A tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués ; il soutient que la qualité de réfugié lui a été reconnue par décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile rendue le 6 mars 2012 et est rétroactive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 20 mars 2012, le préfet du Rhône a délivré à M. A, à la suite de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile rendue le 6 mars 2012 lui reconnaissant la qualité de réfugié, un récépissé constatant la reconnaissance d'une telle protection ; que cette décision, qui est intervenue en cours d'instance, doit être regardée comme rapportant la décision du 29 juin 2010 attaquée lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, ainsi par suite que les trois décisions subséquentes du 4 novembre 2010 ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée pour M. A.

Article 2 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Sabatier, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guylain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY00712

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00712
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly00712 ?
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