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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY00601


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES, représentée par son président, à ce dûment habilité par délibération du bureau en date du 20 février 2007 ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement 0800553 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Nantaise des eaux, venant aux droits de la société SOAF environnement, à lui verser une indemnité de 25 235,60 euros, qu'elle estime insuffisante, en r

éparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des désordres survenus sur la stat...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES, représentée par son président, à ce dûment habilité par délibération du bureau en date du 20 février 2007 ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement 0800553 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Nantaise des eaux, venant aux droits de la société SOAF environnement, à lui verser une indemnité de 25 235,60 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des désordres survenus sur la station d'épuration ;

2°) de condamner la société Nantaise des eaux à lui verser la somme de 212 735,63 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, ceux-ci étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la société Nantaise des eaux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas indemnisée des frais de raccordement des canalisations provenant des communes de Jussy et de Blaise sur le réseau communal de Copponnex, ni des mesures qu'elle a prises pour supprimer la pollution des effluents déversés dans le ruisseau du fait de la mise hors service du décanteur ; que la réparation du décanteur secondaire n'a pas été possible, l'Etat ayant décrété qu'il ne répondait plus aux normes opposables à toute nouvelle mise en service ; que si la station d'épuration des eaux usées avait été bien conçue, l'Etat n'aurait pas déclaré cet ouvrage inadapté et la station d'épuration fonctionnerait toujours ; que l'arrêt immédiat de la station a entraîné un important préjudice du fait de l'impossibilité de traiter les effluents provenant des communes de Blaise et de Jussy du 14 mars 2004 jusqu'à octobre 2007, date à laquelle ils ont été traités dans la station d'épuration de Copponnex ; que le système provisoire a perduré 45 mois du fait de l'absence d'initiative de la société Nantaise des eaux, imposant à la communauté une surveillance des eaux et le préfinancement d'un nouveau réseau ; que les effluents déversés dans le ruisseau nonobstant le " by-pass " ne répondaient pas aux normes admises par la réglementation sur l'eau ; que si la SOAF environnement n'avait pas commis une erreur de conception et utilisé des lingues non protégées contre l'oxydation, la station d'épuration fonctionnerait toujours et la DDAF n'aurait pas imposé une quelconque mise aux normes puisqu'il n'y aurait pas eu de pollution ; qu'il y a un lien de causalité entre les fautes qui ont provoqué le sinistre, l'installation du by-pass et le rejet dans le ruisseau, la pollution de la Férande, l'absence de retour sur investissement de la station d'épuration de Jussy pendant 45 mois et les frais de raccordement au réseau de Copponnex ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que c'est la nécessité d'entreprendre des travaux de grosse réparation qui la contraignait à prendre en compte les nouveaux critères de qualité des rejets, la STEP de Jussy ne pouvant y satisfaire ; qu'elle n'avait pas d'autre choix que de chercher une solution alternative à moindre coût ; qu'elle a pris des mesures provisoires pendant le déroulement des expertises pour dépolluer autant que possible les eaux rejetées et a exposé des frais de personnel pour l'entretien de ce dispositif ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2012 présenté pour la société Nantaise des eaux qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'expert a évalué à 25 235,60 euros le coût des travaux de réfection du décanteur secondaire et a écarté toute nécessité de démolition de la station d'épuration existante ; que la communauté ne saurait lui faire supporter son choix de raccordement à la station de Copponex ; que si le décanteur avait été réparé en temps utile, l'utilisation normale de la station aurait pu reprendre ; que la pollution de la rivière n'a pas de lien de causalité avec les désordres relevés sur le décanteur secondaire ; que le basculement n'a généré par lui-même aucune pollution, seul le rejet des effluents de la station dans le cours d'eau étant susceptible d'avoir entraîné une pollution ; que seule la négligence de la communauté de communes, qui n'a pas jugé utile de prendre les mesures qui s'imposaient pendant plus de trois ans, est à l'origine de la pollution ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que, contrairement à ce qui est affirmé, elle a tout fait pour limiter tout incident sur le milieu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, présdient-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaulot, représentant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES, et de Me Cadet, représentant la société Nantaise des eaux ;

Considérant que le district rural de Cruseilles, devenu ensuite COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES, avait confié à la société SOAF environnement, par marché du 21 août 1998 d'un montant de 736 079,68 francs (soit 112 214,61 euros), la réalisation de la station d'épuration de Jussy dont les travaux ont été réceptionnés en novembre 2000 ; qu'à la suite du basculement du décanteur secondaire de cet ouvrage survenu en 2004, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES a recherché, devant le Tribunal administratif de Grenoble, la responsabilité décennale de la société Nantaise des eaux venant aux droits de la société SOAF environnement ; que le Tribunal a condamné cette société à verser au maître d'ouvrage la somme de 25 235,60 euros représentant le coût de remise en état du décanteur, tel qu'il avait été déterminé par l'expert qui avait été désigné en référé le 27 mars 2006 ; que la communauté de communes, qui estime que cette somme ne répare pas l'intégralité des conséquences dommageables du désordre, relève appel du jugement ; que la société Nantaise des eaux se borne à conclure au rejet de la requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du sinistre, survenu le 13 mars 2004, le décanteur a été contourné et les effluents ont été provisoirement rejetés directement dans le ruisseau la Férande ; qu'en 2006, la communauté de communes a finalement pris la décision de supprimer la station d'épuration de Jussy et de raccorder les canalisations provenant des communes de Jussy et de Blaise, qui y arrivaient initialement, sur le réseau communal de Copponex, lequel dispose de sa propre station d'épuration ;

Considérant, en premier lieu, que la communauté de communes demande à être indemnisée des frais de raccordement au réseau de Copponex s'élevant à 190 235,63 euros TTC ; que si elle fait valoir que du fait de l'évolution programmée du classement en " zone sensible " du bassin versant des Usses, dans lequel aboutissait le rejet de la station d'épuration de Jussy, cette dernière ne permettait pas de satisfaire les futurs objectifs de qualité des eaux requis, toutefois, le choix qu'elle a ainsi fait en 2006 d'anticiper les contraintes à venir est dépourvu de lien direct avec le dommage imputable au constructeur et ne saurait par suite engager la responsabilité de celui-ci ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée de ces frais de raccordement ; que si elle demande également à être indemnisée au titre de l'absence de retour sur investissement, ce préjudice qui découle de sa décision de démanteler la station d'épuration est également sans lien avec le désordre imputable au constructeur ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la pollution de la rivière la Férande par le rejet direct des effluents de la station d'épuration de Jussy entre le 13 mars 2004 et le démantèlement de la station en octobre 2007 ne serait pas établie, n'empêche pas la collectivité de demander à être indemnisée des frais qu'elle a effectivement supportés pour prévenir ou limiter la pollution engendrée du fait de la mise hors service du décanteur secondaire ; qu'elle fait valoir qu'elle a dû creuser un puits de décantation formant bac provisoire juste en amont du rejet en milieu naturel et que l'entretien du dispositif, notamment l'évacuation des matières solides décantées, a été effectué par un agent de la communauté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures mises en oeuvre par la collectivité n'auraient pas été adaptées à la situation ; qu'ainsi elle est fondée à demander le remboursement de ces frais qu'elle a exposés jusqu'à la date à laquelle il pouvait être procédé aux travaux de remise en état de la station d'épuration, soit au plus tard le 13 décembre 2006, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que les frais qu'elle a supportés pour la période d'avril 2004 à décembre 2006 peuvent être évaluée à 16 000 euros, qui doivent être mis à la charge de la société Nantaise des eaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a alloué une somme inférieure à 41 235,60 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des dispositions susvisées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Nantaise des eaux le paiement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 25 235,60 euros que la société Nantaise des eaux a été condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2010 est portée à 41 235,60 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0800553 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Nantaise des eaux versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES et les conclusions de la société Nantaise des eaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES, à la société Nantaise des eaux et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY00601

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00601
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Réparation. Préjudice indemnisable.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ETUDE DE ME BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly00601 ?
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