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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY00471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY00471


Vu la requête enregistrée le 24 février 2011, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER, dont le siège est 31 quai Grande Ile à Brioude (43100) ;

La SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902067 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 décembre 2010 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Vert la somme de 13 952 euros HT, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en indemnisation des travaux de reprise des réserves formulées à la réception des travaux de revêtements de la

place de l'Eglise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint...

Vu la requête enregistrée le 24 février 2011, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER, dont le siège est 31 quai Grande Ile à Brioude (43100) ;

La SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902067 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 décembre 2010 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Vert la somme de 13 952 euros HT, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en indemnisation des travaux de reprise des réserves formulées à la réception des travaux de revêtements de la place de l'Eglise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Vert ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vert une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER soutient que l'action de la commune de Saint-Vert, fondée sur la garantie de parfait achèvement, est prescrite dès lors que les réserves devaient être levées avant le 29 mai 2007 ; qu'en l'absence de décision de prorogation dudit délai, le maître d'ouvrage a renoncé à la levée des réserves en application des articles 44-1 et 44-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; que ne saurait lui être opposée sa responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que le CCAG y déroge expressément ; subsidiairement, que l'absence de barbacanes et l'absence de couronnement des murets étaient visibles à la réception et n'ont pas donné lieu à réserves ; qu'elles sont, dès lors, exclues de la garantie de parfait achèvement ; que le procès-verbal de réception mentionne la livraison d'un avaloir ; qu'au surplus, la rétention d'eau relevée par l'expert affecte d'autres emprises et résulte d'une cause étrangère ; que la désagrégation des joints est imputable au maître d'oeuvre qui a imposé le type et la composition du mortier ainsi que la dimension des joints ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2011, présenté pour la commune de Saint-Vert (43440) ;

La commune de Saint-Vert conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0902067 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 décembre 2010 en ce qu'il a limité à 13 952 euros HT outre intérêts au taux légal et capitalisation, la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER, d'autre part, de porter ladite condamnation à 20 314 euros indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter de septembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER les sommes de 1 000 euros et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Vert soutient que la garantie de parfait achèvement est interrompue tant que l'entreprise n'a pas levé les réserves ; qu'à supposer qu'elle soit expirée, la responsabilité contractuelle de droit commun pouvait être mise en oeuvre ; que l'expertise a confirmé que les trois réserves inscrites au procès-verbal de réception n'ont pas été levées ; que les barbacanes et la surélévation des murets étaient prévus au marché ; que la composition du mortier imposée par le maître d'oeuvre n'est pas la cause principale de la dégradation des joints ; que la réalisation d'un avaloir supplémentaire est nécessaire au respect des règles de l'art ; que le montant du préjudice résulte du chiffrage établi contradictoirement par l'expert ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2012 par lequel la commune de Saint-Vert conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office la persistance des relations contractuelles, les documents établis le 29 mai 2006 et signés du maire de Saint-Vert refusant de prononcer la réception des travaux et prescrivant au titulaire du marché, non de reprendre des réserves, mais de réaliser des prestations à l'achèvement desquelles une réception serait prononcée ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2012 par lequel la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER soutient, en réplique au moyen susceptible d'être soulevé d'office, que la commune de Saint-Vert s'étant comportée comme si elle avait réceptionné l'ouvrage avec réserves ne saurait être regardée comme ayant opposé un refus de réceptionner ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la forclusion de la créance contractuelle de la commune de Saint-Vert :

Considérant que, le 29 mai 2006, le maire de Saint-Vert estimant que " les épreuves prévues ne sont pas concluantes " a assorti la réception des travaux de voirie confiés à la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER de réserves portant, premièrement, sur l'implantation d'une grille de caniveau par rapport à la chaussée, deuxièmement, sur le dispositif d'évacuation de l'eau pluviale par l'avaloir aménagé à l'intersection de la route départementale et de la place de l'église et, troisièmement sur les crépis de l'ensemble des murs ; que l'entreprise n'ayant pas réalisé les travaux nécessaires dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la commune de Saint-Vert demanda en référé, le 8 novembre 2007, au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la désignation d'un expert puis, le 10 novembre 2009 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle et selon les préconisations de l'expertise, la condamnation de l'entreprise à l'indemniser non seulement de la reprise des trois malfaçons réservées à la réception mais aussi de malfaçons recensées ultérieurement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a condamné la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER à indemniser la commune de Saint-Vert, sur le fondement du manquement à son obligation contractuelle de conseil, des frais de reprise des joints de murets et de l'avaloir, et rejeté le surplus de la demande au motif qu'elle concernait des travaux de reprise non réservés le 29 mai 2006 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-travaux), la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir le délai de garantie fixé, en l'espèce, à un an, pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; qu'alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ;

Considérant qu'il suit de là que l'ordre de service du 29 mai 2006 n'a pas eu pour effet de libérer la requérante de son obligation contractuelle d'effectuer les travaux de reprise nécessaires à la levée de ces réserves ;

En ce qui concerne l'indemnisation des travaux de reprise :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation contractuelle de livrer au maître d'ouvrage des murets maçonnés exempts de malfaçons pèse sur l'entreprise chargée des travaux, alors même qu'elle s'est conformée, pour les réaliser, aux instructions du maître d'oeuvre ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à opposer à la commune de Saint-Vert, la part de responsabilité qui incomberait au maître d'oeuvre dans la composition et le dimensionnement des joints pour contester sa condamnation à verser la somme de 12 852 euros HT correspondant à l'intégralité du coût de reprise des joints non adhérents ;

Considérant, en second lieu et d'une part, que les réserves n'ayant pas été levées, la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER demeure tenue de remplir l'intégralité de ses obligations contractuelles ; qu'il est, par suite, sans incidence sur son obligation de mettre fin au phénomène de rétention d'eau relevé sur une partie de la chaussée que cette malfaçon n'ait pas été consignée dès le 29 mai 2006 ; que, d'autre part, à supposer que l'accumulation de gravillons ait accentué ladite malfaçon, la requérante ne conteste pas sérieusement la nécessité d'aménager un avaloir afin de remédier aux effets de la contre pente qui fait obstacle au bon écoulement de l'eau jusqu'au point de collecte initialement prévu ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle ne devrait pas supporter de ce chef la dépense de 1 100 euros HT mise à sa charge par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Vert la somme de 13 952 euros HT, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

Sur l'appel incident :

Considérant, en premier lieu, que si la réalisation de barbacanes et de chaperons de murets est prévue au marché et constitue, de ce fait, une obligation contractuelle pesant sur la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER tant que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-Vert en aurait indument acquitté le prix ; que le coût de ces équipements devant être supporté par la personne responsable du marché en exécution du marché, ne présente pas le caractère d'un préjudice ;

Considérant, en second lieu, que la demande de la commune de Saint-Vert tendant à ce que la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER soit indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction n'est appuyée d'aucune argumentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Vert n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a limité la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER à 13 952 euros HT outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Vert et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER versera à la commune de Saint-Vert une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Vert est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE CHEVALIER, à la commune de Saint-Vert et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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