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22/05/2012 | FRANCE | N°12LY00060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 12LY00060


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour Mme Renée A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001155 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2010 du conseil municipal de Malbo en tant qu'elle a décidé d'annuler les conventions d'exploitation signées en 2003 concernant la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

) de mettre à la charge de la commune de Malbo la somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour Mme Renée A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001155 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2010 du conseil municipal de Malbo en tant qu'elle a décidé d'annuler les conventions d'exploitation signées en 2003 concernant la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Malbo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que sa demande ne relevait pas de la compétence du juge administratif, dès lors que la délibération en litige ne concerne pas les biens du domaine privé de la commune de Malbo, même si elle a été prise par le conseil municipal, qui agissait toutefois en qualité d'organe de gestion des biens de la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet, et qu'une telle décision porte sur le partage et la jouissance des biens de la section, alors que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs au partage et à la jouissance de biens sectionnaux ;

- le conseil municipal n'a pas valablement délibéré, dès lors que les dispositions de l'article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales, relatives à la situation dans laquelle le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, n'ont pas été respectées ;

- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été également méconnues, dès lors que la convocation ne comportait pas les questions portées à l'ordre du jour ;

- la décision de réunir le conseil municipal à huis clos n'a pas été prise à la majorité des membres présents, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, mais par le maire seul ;

- dès lors qu'elle a son domicile et son siège d'exploitation au Bousquet, elle bénéficiait d'un droit de priorité absolu pour l'exploitation des terres agricoles de la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet, la décision d'annuler la convention pluriannuelle de pâturage qui lui avait été consentie sur ces terres agricoles n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général, alors que le conseil municipal a une compétence liée pour procéder à l'attribution des terres agricoles aux exploitants relevant de la première catégorie d'attributaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2010 du conseil municipal de Malbo en tant qu'elle a décidé d'annuler les conventions d'exploitation signées en 2003 concernant la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet ;

Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; que la délibération par laquelle le conseil municipal de Malbo, agissant en qualité de gestionnaire de biens de la section de commune de Malbo - Polverelle - Roupon - Le Bousquet, a annulé les conventions d'exploitation des terres agricoles de cette section de commune, signées en 2003, n'affecte pas la consistance du domaine privé de cette section ; que le litige né de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a trait ni aux modalités de partage de jouissance des biens de la section de commune ni aux conditions d'aptitude à sa jouissance en nature ; que cette demande relève ainsi de la juridiction judiciaire ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de cette délibération, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée A et à la commune de Malbo.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 12LY00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00060
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;12ly00060 ?
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