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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY03047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY03047


Vu I, sous le n° 11LY03047, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice ;

Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001688 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Fred A, annulé l'arrêté

du 20 juillet 2010 par lequel la directrice du CENTRE NATIONAL DE GESTION...

Vu I, sous le n° 11LY03047, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice ;

Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001688 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Fred A, annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel la directrice du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que :

- les faits reprochés à M. A, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne maîtrise pas la chirurgie gynécologique, et manque ainsi de compétences, ce qui constitue une incapacité à accomplir ses travaux, au sens de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, et qui a également fait preuve d'un comportement qui ne peut permettre, à lui seul, la poursuite par l'intéressé de l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle telle que seul son licenciement était envisageable ;

- le caractère répétitif et abusif du comportement de M. A dans chacun des établissements où il a été affecté démontre son insuffisance professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son insuffisance professionnelle ne ressort pas directement et certainement des pièces du dossier et elle est totalement contestée, alors, notamment, que la commission statutaire nationale avait proposé une modification de la nature des fonctions, impliquant l'exclusion de toute activité clinique, et que les experts n'ont retenu aucune faute dans deux dossiers médicaux dans lesquels son incompétence était avérée, selon l'arrêté en litige ;

- il ne peut être affirmé qu'il ne possède pas une maîtrise suffisante de la chirurgie gynécologique, dès lors que son absence de maîtrise ne concerne que la coelioscopie opératoire et que son intégration au centre hospitalier du Puy-en-Velay tenait compte de cette limite à son activité, en raison de laquelle il avait commencé une formation ;

- il est inexact d'affirmer qu'il existe des documents concernant ses problèmes relationnels et son manque allégué de confraternité ;

Vu II, sous le n° 11LY03048, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2012, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice ;

Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001688 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Fred A, annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel la directrice du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ;

Il soutient que :

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, dès lors que les faits reprochés à M. A, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne maîtrise pas la chirurgie gynécologique, et manque ainsi de compétences, ce qui constitue une incapacité à accomplir ses travaux, au sens de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, et qui a également fait preuve d'un comportement qui ne peut permettre, à lui seul, la poursuite par l'intéressé de l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle telle que seul son licenciement était envisageable, et que le caractère répétitif et abusif du comportement de M. A dans chacun des établissements où il a été affecté démontre son insuffisance professionnelle ;

- permettre à M. A de poursuivre son activité dans un établissement public de santé constituerait un risque pour la sécurité des patients et celle des personnels médicaux et paramédicaux y travaillant, et l'exécution du jugement entraînerait, dès lors, des conséquences difficilement réparables pour le service public hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'existe pas de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par le jugement attaqué, et qu'il n'est pas davantage démontré que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables pour le service public hospitalier ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Klinz, pour M. A ;

Considérant que M. A, praticien hospitalier, nommé par un arrêté de la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, du 23 juin 2008, en qualité de chirurgien des hôpitaux (gynécologie et obstétrique) au centre hospitalier du Puy-en-Velay, a fait l'objet, dans un premier temps, le 7 janvier 2009, d'un arrêté par lequel la directrice dudit Centre national de gestion l'a suspendu de ses fonctions au Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, à compter de la notification de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure pour insuffisance professionnelle diligentée à son encontre, dont il avait été informé par une lettre du même jour de ladite directrice ; qu'il a fait également l'objet, dans un second temps, d'un arrêté du 20 juillet 2010 par lequel la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour, d'une part, sous le n° 11LY03047, d'annuler le jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, annulé ledit arrêté du 20 juillet 2010 et, d'autre part, sous le n° 11LY03048, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 11LY03047 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. / L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport, rédigé le 3 mai 2010, par le rapporteur de la commission statutaire nationale, que M. A qui, ainsi qu'il l'a admis lui-même dans ses écritures de première instance comme lors de la séance de ladite commission du 1er juillet 2010 à l'issue de laquelle ladite commission a proposé à l'unanimité une modification de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, n'avait pas reçu une formation complète en matière de coelioscopie chirurgicale, n'était pas à même, à la date de ce rapport comme à celle de l'arrêté en litige, d'effectuer seul certaines interventions chirurgicales, et notamment celles relevant de techniques de coelioscopie, en particulier lors d'interventions pour des grossesses extra utérines ; qu'il en ressort ainsi que M. A, alors même qu'il avait été recruté comme praticien hospitalier en qualité de chirurgien des hôpitaux (gynécologie et obstétrique), ne maîtrisait pas certaines des techniques nécessaires à l'exercice de telles fonctions, alors que l'exercice de la chirurgie dans les domaines de la gynécologie et de l'obstétrique implique la maîtrise de la coelioscopie sur une grossesse extra utérine, ainsi que l'indiquait, en particulier, le professeur B, chef de service de gynécologie obstétrique, lors de la séance de ladite commission ; qu'en outre, dans leur rapport du 22 janvier 2010, les experts désignés par la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE dans le cadre de la procédure d'insuffisance professionnelle diligentée à l'encontre de M. A, après avoir fait état de deux dossiers d'incompétence chirurgicale concernant l'intéressé, en premier lieu, lorsqu'une patiente hospitalisée pour une grossesse extra utérine au centre hospitalier d'Epinal avait été transférée vers une clinique pour être opérée et, en second lieu, lors d'une intervention pour un accouchement par césarienne au centre hospitalier du Puy en Velay, au cours de laquelle M. A n'aurait pas pris en compte les remarques insistantes de l'infirmière de bloc opératoire sur des saignements anormaux de la patiente, réopérée à plusieurs reprises par la suite, ont considéré que l'inaptitude du docteur A à exercer au sein d'une équipe hospitalière de gynécologie obstétrique était constituée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport sus évoqué du 22 janvier 2010, rédigé par un collège d'experts désignés dans le cadre de la procédure d'insuffisance professionnelle diligentée à l'encontre de M. A, au vu de l'ensemble des témoignages écrits et des auditions recueilli par lesdits experts, que l'intéressé a rencontré de graves difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions et pour son intégration au sein des équipes des centres hospitaliers d'Epinal et du Puy en Velay, lesdites difficultés relationnelles ayant été évoquées par l'ensemble des personnes auditionnées par ces experts ; qu'il résulte dudit rapport un doute quant à la possibilité pour M. A de s'intégrer dans une équipe ; que les difficultés relationnelles de l'intéressé avec son entourage professionnel, entraînant un manque de confiance de la part notamment des infirmières du bloc opératoire, des sages-femmes et de ses confrères, préjudiciable au fonctionnement du service, étaient, de même, évoquées tant dans le rapport de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine du 21 mai 2007, alors que M. A était affecté au centre hospitalier d'Epinal, que dans celui, établi par le docteur C, gynécologue obstétricien, cadre responsable de l'unité de soins au centre hospitalier du Puy-en-Velay, en août 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A a fait preuve, en raison de son incapacité tant à accomplir certains actes chirurgicaux et à maîtriser certaines techniques chirurgicales relevant de la compétence d'un praticien hospitalier recruté en qualité de chirurgien des hôpitaux (gynécologie et obstétrique) qu'à adopter un comportement de nature à établir des relations de confiance avec son entourage professionnel, d'insuffisance professionnelle, ainsi que l'a au demeurant considéré la commission statutaire nationale lorsqu'elle a proposé, à l'unanimité, lors de sa séance du 1er juillet 2010, une modification de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté en litige, se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'en retenant l'insuffisance professionnelle de M. A, la directrice du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE avait inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et en appel ;

Considérant que la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE n'était pas tenue de se conformer à l'avis rendu, le 1er juillet 2010, par la commission statutaire nationale ; que, dès lors, la seule circonstance que ladite directrice n'a pas suivi cet avis, proposant une modification de la nature des fonctions de M. A pour qu'il n'exerce plus aucune activité clinique, n'est pas de nature à démontrer une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel a été prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions de la requête n° 11LY03048 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE dirigée contre le jugement attaqué, le recours susvisé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY03048.

Article 2 : Le jugement n° 1001688 du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE et à M. Fred A.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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Nos 11LY03047, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03047
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly03047 ?
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