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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY01945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01945


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour le GAEC A, dont le siège est Fortuniès à Dienne (15300), M. Jean-Martial A, domicilié ... et M. Alfred A, domicilié ... ;

Le GAEC E et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100405 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2010 par laquelle le sous-préfet de Saint-Flour a, en application des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités te

rritoriales, autorisé M. C à ester en justice au nom de la section de commune de...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour le GAEC A, dont le siège est Fortuniès à Dienne (15300), M. Jean-Martial A, domicilié ... et M. Alfred A, domicilié ... ;

Le GAEC E et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100405 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2010 par laquelle le sous-préfet de Saint-Flour a, en application des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, autorisé M. C à ester en justice au nom de la section de commune de Fortuniès située sur la commune de Dienne afin d'introduire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux une demande reconventionnelle en résiliation du bail consenti à M. Alfred A ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- M. D devait préalablement saisir le maire de la commune, faisant office, de président de la commission syndicale pour délibérer sur le mérite de l'action, en application des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

- le représentant de l'Etat ne pouvait autoriser un tiers à ester en justice en lieu et place de la section en dehors des cas de figure précisément énoncés, ledit tiers ayant la possibilité de demander préalablement au conseil municipal d'agir ;

- la décision attaquée devait être motivée ;

- en l'espèce, la capacité du conseil municipal exclusive à ester en justice doit être retenue ;

- l'autorisation accordée est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la lettre du 11 avril 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel pour défaut d'intérêt à agir des requérants, du fait de l'intervention du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, le 31 mai 2011 ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour le GAEC A et autres ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2012 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 10 février 2012 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, ainsi qu'à M. Samuel C qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2010 par laquelle le sous-préfet de Saint-Flour a, en application des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, autorisé M. C à ester en justice au nom de la section de commune de Fortuniès, située sur la commune de Dienne, afin d'introduire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux une demande reconventionnelle en résiliation du bail consenti à M. Alfred A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 31 mai 2011, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a annulé le congé délivré le 28 juin 2010, à M. Alfred E et au GAEC A et débouté la section de commune de Fortuniès, représentée par M. C, en vertu de l'autorisation accordée par la décision litigieuse limitée à une action devant les juges de première instance, de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail et de sa demande subséquente en expulsion ; que, dès lors, le juge compétent s'étant prononcé sur la demande présentée par M. C, à la date du présent arrêt, la requête présentée par le GAEC A et autres est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GAEC A et autres tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juin 2011 et de la décision du 22 décembre 2010 du sous-préfet de Saint-Flour.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC A, à M. Jean-Martial A, à M. Alfred A, à M. Samuel C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01945
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly01945 ?
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