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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY01789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01789


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Serge A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903387 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2009 du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Roanne-Chervé-Noirétable de ne pas reconduire son contrat ;

- d'autre part, à la condamnation de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable à

lui verser la somme de 23 153,81 euros en réparation du préjudice financier lié aux perte...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Serge A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903387 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2009 du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Roanne-Chervé-Noirétable de ne pas reconduire son contrat ;

- d'autre part, à la condamnation de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable à lui verser la somme de 23 153,81 euros en réparation du préjudice financier lié aux pertes de salaires, la somme de 8 336,52 euros au titre des surcoûts de loyers engendrés par l'obligation de déménager, et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable à lui verser les sommes susdites, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il se fonde sur des écritures et arguments développés par une personne qui n'avait pas qualité pour agir au nom de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable, au regard des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, en l'absence de délibération du conseil d'administration de l'établissement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne contestait pas utilement l'intérêt du service à supprimer son poste alors qu'il avait soutenu que la décision en litige résultait de considérations extérieures au service ;

- la non reconduction du contrat, décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, constitue en réalité une sanction déguisée qui aurait dû faire l'objet d'une procédure disciplinaire, dès lors que cette décision est la conséquence de prétendues fautes disciplinaires ;

- la suppression de poste aurait dû faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration, préalable à la décision de ne pas renouveler son contrat ;

- il occupait un emploi permanent, de sorte que son contrat aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et de celles de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, être reconduit pour une durée indéterminée ;

- la décision étant illégale, la responsabilité de l'EPLEFPA est engagée et justifie sa condamnation à réparer les préjudices liés à sa perte de revenus, au surcoût des loyers et à son préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Roanne-Chervé-Noirétable, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- le directeur de l'établissement avait qualité pour représenter la partie défenderesse en justice, sans être tenu de solliciter une autorisation préalable du conseil d'administration, en vertu des dispositions de l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime, et le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

- le directeur de l'établissement, qui s'est borné à tirer les conséquences de la suppression du poste, était compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 811-2-2° du code rural et de la pêche maritime, pour prendre la décision en litige, qui avait pour seul objet de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée et non de procéder à la fermeture du poste, qui n'avait été créé par le conseil d'administration que jusqu'au 30 juin 2009 ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. A ne contestait pas utilement que la décision en litige, qui n'est pas une sanction déguisée, avait été prise dans l'intérêt du service, eu égard aux difficultés financières de l'établissement ;

- le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article 13 de loi du 26 juillet 2005 pour que son contrat, qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement, auquel l'établissement n'avait pas l'obligation de procéder, soit requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il n'était pas en fonction depuis six années à la date d'entrée en vigueur de cette loi et n'était âgé que de 47 ans au terme du contrat en cours à cette même date ;

- l'emploi de M. A n'était pas un emploi permanent ;

- la décision en litige n'étant pas illégale, la responsabilité de l'EPLEFPA ne peut être engagée ;

- la demande indemnitaire est irrecevable faute de réclamation préalable ;

- les préjudices ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que sa requête, enregistrée le 19 juillet 2011, alors qu'il avait reçu la notification du jugement attaqué le 20 mai 2011, est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gras, pour M. A, et de Me Herren substituant Me Lelong, pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Roanne-Chervé-Noirétable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Roanne-Chervé-Noirétable ;

Considérant que M. A a été recruté, à compter du 1er juillet 2003, par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Roanne-Chervé-Noirétable, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour une période d'une année, qui a été renouvelé deux fois pour la même durée puis une fois pour une durée de trois années, jusqu'au 30 juin 2009, pour exercer les fonctions de responsable des suivis techniques, administratifs, juridiques et budgétaires auprès du directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA), rattaché à l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable ; que, par une décision du 26 mars 2009, le directeur de cet établissement l'a informé de ce que son contrat ne serait pas reconduit à son terme ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision du 26 mars 2009, et, d'autre part à l'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de l'illégalité alléguée de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des règles générales de procédure applicables à toute juridiction que le juge ne saurait rejeter une demande dont le signataire ne justifie pas de sa qualité pour agir sans avoir au préalable invité l'auteur de cette demande à la régulariser, à moins que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir n'ait été opposée en défense ; qu'il en est de même des mémoires et conclusions en défense ; que si M. A soutient que le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Roanne-Chervé-Noirétable n'avait pas qualité, en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-20 du code de l'éducation et L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, pour représenter l'établissement, en l'absence d'une habilitation du conseil d'administration dudit établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal aurait invité le directeur à produire une telle délibération, ni que M. A aurait contesté la recevabilité des écrits présentés au nom de l'établissement par son directeur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il se serait fondé sur des éléments de faits et de droits présentés par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable, doit être écarté, en tout état de cause ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur. / Ses délibérations portent notamment sur : /(...) 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ; " ; qu'aux termes de l'article R. 811-26 du même code : " Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public.(...) / Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : / (...) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; " ; que le conseil d'administration de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable s'est prononcé, le 28 novembre 2008, sur la nécessité de réduire de façon importante la masse salariale et de ne pas renouveler certains contrats ; que les dispositions précitées, qui définissent de façon limitative les compétences dévolues au conseil d'administration, n'étendent pas l'exigence de sa consultation aux cas où le directeur envisage de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du 26 mars 2009 en litige, par laquelle le directeur de l'établissement l'a informé de ce que son contrat à durée déterminée, dont le terme était fixé au 30 juin 2009, ne serait pas renouvelé, pouvait être légalement prise sans délibération préalable du conseil d'administration de l'établissement ;

Considérant, en deuxième lieu, que nonobstant la circonstance que le directeur a adressé au requérant des observations, verbales tout d'abord, puis par courrier le 26 octobre 2007, sur sa manière de servir, la décision de non renouvellement du contrat en date du 26 mars 2009, qui ne constitue ni une sanction disciplinaire déguisée ni un licenciement, n'avait pas à être motivée, ni précédée de la procédure contradictoire et de la communication du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fragilité financière de l'établissement et notamment du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA), dépendant de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable, et dont M. A était le " responsable des suivis techniques, administratifs, juridiques et budgétaires auprès du directeur ", avait été soulignée dès 2007 ; qu'il ressort, comme il a été dit, du compte-rendu du conseil d'administration de l'établissement en date du 28 novembre 2008 que la pérennité de l'établissement passait, notamment, par une diminution importante de la masse salariale et le non-renouvellement de certains contrats ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler, à son terme, le contrat à durée déterminée de M. A ne repose pas sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés (...) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 également susvisée, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le dernier contrat à durée déterminée, signé par M. A le 1er juillet 2006, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, n'a pas été reconduit ; que, dès lors M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'avant dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relatives aux conditions de renouvellement des contrats au terme d'une période maximale de six ans, à supposer même établie la circonstance qu'il aurait été recruté sur un emploi permanent ; que dès lors qu'il ne totalisait pas, à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, une durée de fonctions de six années, de manière continue, il ne peut davantage se prévaloir des dispositions du second alinéa du I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, d'autre part, le requérant, né en 1958, ne justifiait pas remplir les conditions, notamment d'âge, requises par le II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour la transformation en contrat à durée indéterminée du contrat en cours à la date de publication de ladite loi, alors au demeurant qu'un autre contrat à durée déterminée a été signé par l'intéressé au terme dudit contrat en cours à la date de publication de la loi ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée à la date de la décision en litige ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision en litige, de nature à engager la responsabilité de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de celui-ci à l'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de cette prétendue illégalité doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Roanne-Chervé-Noirétable.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01789
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly01789 ?
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