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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY01587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01587


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Christine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600620-0602592 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations prises le 17 décembre 2005 et le 1er avril 2006 par le conseil municipal de Villard-Reymond, relatives à la cession de terrains à M. B et à M. et Mme C ;

2°) d'annuler les délibérations susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vi

llard-Reymond, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Christine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600620-0602592 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations prises le 17 décembre 2005 et le 1er avril 2006 par le conseil municipal de Villard-Reymond, relatives à la cession de terrains à M. B et à M. et Mme C ;

2°) d'annuler les délibérations susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villard-Reymond, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte des délibérations prises le 17 décembre 2005 que le conseil municipal n'avait pas envisagé de se prononcer sur le prix de vente des parcelles et avait, dès cette date, autorisé les cessions et la signature des actes authentiques ;

- dès lors que la cession de la parcelle C 1732 issue de la parcelle C 1165 a pour conséquence d'interdire tout aménagement d'une terrasse de la salle communale ou la réalisation de places de parkings, et surtout d'enclaver la parcelle, les délibérations attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la parcelle C 1732 ;

- les aliénations litigieuses destinées, en réalité, à régulariser les utilisations illégales de ces parcelles faites par Messieurs D et E ne présentent aucun intérêt pour la commune ;

- la parcelle C 1732 a été vendue à un prix manifestement sous évalué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la commune de Villard-Reymond qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en l'absence de fixation du prix de vente, aucun acte de vente ne pouvait être passé et les délibérations du 17 décembre 2005 se sont bornées à établir le principe de l'aliénation des parcelles ;

- la cession de la parcelle C 1732 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- les aliénations litigieuses n'ont pas été prises dans le but de régulariser des utilisations antérieures illicites des parcelles concernées ;

- le prix de ventes des parcelles fixées par la délibération du 1er avril 2006 n'est pas sous évalué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, présenté par M. D qui informe la Cour qu'il se joint à la défense présentée par la commune de Villard-Reymond ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par M. et Mme E qui informent la Cour qu'ils se joignent à la défense présentée par la commune de Villard-Reymond ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jourda pour Mme A et de Me Pichoud pour la Commune de Villard-Reymond ;

Considérant que, par délibérations du 17 décembre 2005, le conseil municipal de Villard-Reymond a décidé d'aliéner une partie des parcelles cadastrées C 1165 et C 1239, respectivement au profit de M. D et de M. et Mme E, propriétaires mitoyens ; que, par les mêmes délibérations, le conseil municipal a décidé que la délimitation des terrains à céder serait réalisée par un géomètre expert aux frais des acquéreurs, a chargé le maire-adjoint de demander des estimations de la valeur de ces terrains au service des domaines, a désigné le notaire chargé d'établir les actes de vente et a autorisé le maire-adjoint " à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation " des terrains dont il s'agit et " à signer toutes les pièces du dossier " ; qu'ensuite, par délibération du 1er avril 2006, le conseil municipal a décidé d'aliéner au profit de M. D la parcelle cadastrée C 1732, d'une superficie de 120 m², détachée de la parcelle cadastrée C 1165 devenue C 1733, au prix de 960 euros, et d'aliéner au profit de M. et Mme E la parcelle cadastrée C 1731, d'une superficie de 305 m², détachée de la parcelle C 1239 devenue C 1730, au prix de 2 440 euros ; que, par la même délibération, le conseil municipal a confirmé la désignation du notaire chargé d'établir les actes de vente et a autorisé le maire-adjoint " à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation " des terrains dont il s'agit et " à signer toutes les pièces du dossier " ; que Mme A relève appel du jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, saisi de deux demandes d'annulation de ces délibérations, a, après les avoir jointes, rejeté celles-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des délibérations attaquées en date du 17 décembre 2005 que le maire-adjoint de la commune a été chargé de demander aux services du domaine l'estimation du prix des parcelles dont l'aliénation était décidée ; que Mme A n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges que les délibérations du 17 décembre 2005 autorisaient le maire-adjoint à signer l'acte authentique de vente sans que le conseil municipal ait à se prononcer une nouvelle fois, notamment sur les prix de vente retenus ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que la cession de la parcelle C 1732 issue de la division de la parcelle C 1165 a pour effet d'amputer de près de 15 % la surface totale du terrain d'assiette de la salle communale et plus précisément de sa rare partie plane située au droit du bâtiment et le long de la voie publique, ce qui aurait pour conséquence d'interdire tout aménagement d'une terrasse de la salle communale ou la réalisation de places de parking ; que, toutefois, les documents qu'elle produit en appel ne permettent d'établir ni que de tels aménagements seraient envisageables eu égard notamment à l'importance de la pente que présente le terrain litigieux, ni que la parcelle C 1732 se trouverait enclavée du fait de la cession envisagée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les délibérations attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la cession de la parcelle C 1732 ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les cessions autorisées par les délibérations attaquées ne présenteraient aucun intérêt pour la commune doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges, et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A fait valoir que la parcelle C 1732 est constructible, elle n'établit pas que le prix de 960 euros fixé par le conseil municipal conformément à l'estimation délivrée par le service des domaines serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques de ladite parcelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 17 décembre 2005 et 1er avril 2006 relatives à la cession de terrains à M. D et à M. et Mme E ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villard-Reymond, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à ladite commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Villard-Reymond une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A, à la commune de Villard-Reymond, à M. D et à M. et Mme Brigitte et Jean-Marie E.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01587
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Statut du maire. Prise d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly01587 ?
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