Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Luc A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001289 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé la sanction de 40 jours d'arrêt ;
Il soutient que la sanction initiale de quinze jours d'arrêt a été multipliée par trois, sans qu'aucune explication ne lui ait été donnée, en méconnaissance des droits de la défense ; que la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête d'appel n'est pas motivée, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé la sanction de 40 jours d'arrêt ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par le requérant, tirés du non respect des droits de la défense, et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la sanction, auxquels il se réfère en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2012.
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N° 11LY03026