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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02989


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour Mme Fathouma A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904924 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, sa demande d'allocation de reconnaissance ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour Mme Fathouma A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904924 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, sa demande d'allocation de reconnaissance n'était pas tardive, dès lors qu'elle avait saisi la préfecture (mission interministérielle) de plusieurs demandes, dont l'instruction a été particulièrement longue, et alors que dans une lettre du directeur de l'Office national des anciens combattants de la Loire au président de la mission interministérielle aux rapatriés du 24 mai 2007, il n'a pas été relevé le motif tiré de la tardiveté de la demande ni le caractère définitif d'une précédente décision du 29 juillet 2005, qui ne saurait dès lors lui être opposée ;

- elle remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 puisqu'elle réside en France depuis 1967 avec son conjoint et qu'elle avait 65 ans lorsqu'elle a formulé sa demande, la condition tirée de la date d'acquisition de la nationalité française ne pouvant lui être valablement opposée, car contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant toute discrimination fondée sur la nationalité, et alors que l'allocation de reconnaissance est une pension qui constitue un droit patrimonial au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le Protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Walgenwitz, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, dont le conjoint, décédé en octobre 1998, avait servi en Algérie comme supplétif de l'armée française, fait appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. / Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 susvisé : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; (...). II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de soixante ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article. Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret. " ;

Considérant que pour rejeter, dans la décision du 1er décembre 2008 en litige, la demande de l'allocation de reconnaissance présentée par Mme A, le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) s'est fondé sur le motif tiré de ce que ladite demande, déposée le 31 juillet 2006, l'avait été après l'expiration, le 18 mai 2006, du délai de dépôt des demandes, fixé par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 à une année suivant la publication dudit décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle demande formée par Mme A, après le rejet d'une précédente demande, par une décision du préfet de la Loire 29 juillet 2005, à l'encontre de laquelle elle n'allègue pas avoir formé de recours, aurait été présentée avant le 18 mai 2006, alors que l'administration avait produit en première instance une "fiche de renseignements" signée par Mme A le 31 juillet 2006, sur laquelle figuraient des renseignements la concernant et concernant son conjoint ancien supplétif, ainsi que des mentions relatives aux pièces justificatives à joindre à la demande ; que la circonstance que, dans une lettre du secrétaire général de l'Office national des anciens combattants au président de la mission interministérielle aux rapatriés, du 24 mai 2007, ledit secrétaire général ait proposé le rejet de la demande pour un autre motif, sans mentionner l'existence d'une précédente décision ni relever la tardiveté de la demande, n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer le respect par Mme A du délai fixé par les dispositions de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne peut utilement soutenir que la condition touchant à la date d'acquisition de la nationalité française, qui ne constitue pas le motif de la décision en litige, ne pouvait lui être opposée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fathouma A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02989
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02989 ?
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