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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02133


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Vincent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806782 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2007 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a licencié en fin de stage, d'autre part, à la condamnation du CNRS lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Vincent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806782 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2007 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a licencié en fin de stage, d'autre part, à la condamnation du CNRS lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au CNRS de réexaminer son dossier ;

4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme susmentionné ;

5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- dès lors que le CNRS ne justifie ni de la tenue d'une commission administrative paritaire à la date visée du 29 novembre 2007, ni de la consultation qui y aurait été faite concernant son licenciement, et que le compte-rendu et l'avis de cette commission ne lui ont pas été transmis, la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- dès lors que le CNRS ne lui a pas permis d'accomplir son stage dans de bonnes conditions et que l'administration n'apporte aucun élément précis à l'appui de l'insuffisance professionnelle alléguée, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors que le principe de son licenciement avait été arrêté dès le mois de mai 2007 et qu'il aurait dû faire l'objet d'une procédure spécifique, la décision attaquée qui le licencie seulement en fin de stage est entachée de détournement de procédure ;

- il justifie de préjudices subis à hauteur de la somme de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour le CNRS qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires nouvelles et modifiant la cause juridique initiale n'étaient pas recevables ;

- M. B était compétent pour signer la décision attaquée ;

- l'erreur de date concernant la commission administrative paritaire figurant dans les visas de la décision attaquée est sans conséquence sur la légalité de cette décision et il n'existe aucune obligation pour l'administration de transmettre au stagiaire licencié le "compte-rendu " ou l'avis de la commission administrative paritaire ;

- dès lors que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé s'est avérée constante et générale, qu'elle a eu pour conséquence de créer des troubles importants au sein du service et qu'elle s'est traduite par plusieurs incidents qui se sont produits tout au long de l'année, la mesure de licenciement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors que l'intéressé a pu, à la suite du rapport de mi-stage, poursuivre dans des conditions normales et régulières son stage pour la période restant à courir, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été nommé technicien de la recherche stagiaire à compter du 1er décembre 2006, par le directeur général du CNRS et affecté au service maintenance et logistique de l'Institut de physique nucléaire de Lyon ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2007 par laquelle le directeur général du CNRS l'a licencié en fin de stage, d'autre part, à la condamnation du CNRS lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudice qu'il a subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 060042DAJ du 19 janvier 2006, publiée au Bulletin officiel du CNRS du 3 mars 2006, le directeur général du CNRS a donné délégation à M. Bruno B, délégué régional pour la circonscription de Rhône-Auvergne, pour signer notamment les actes relatifs au recrutement et à la gestion des personnels techniques de la recherche ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, que l'administration ait été tenue de communiquer à l'intéressé, le compte-rendu de la réunion de la commission administrative compétente à l'égard du corps des techniciens de recherche, qui a examiné, le 26 novembre 2007, la proposition de licenciement en fin de stage le concernant ou l'avis rendu par cette commission ; qu'en outre, la circonstance que l'avis rendu par la commission administrative paritaire mentionne, à tort, que cette dernière s'est tenue le 29 novembre 2007 au lieu du 26 novembre 2007, cette erreur matérielle n'emportant aucune conséquence juridique au détriment de M. A, n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant toute la durée de son stage, M. A a régulièrement fait preuve d'un comportement général inadapté tant avec sa hiérarchie, qu'avec les interlocuteurs extérieurs ou ses collègues et subordonnés, manquant notamment de respect à ces derniers ; qu'il n'a pas su modifier ce comportement qui a été à l'origine de plusieurs incidents de nature à nuire au bon fonctionnement du service, en dépit des recommandations et des courriers d'alerte qui lui ont été adressés par ses responsables ; que la circonstance que l'administration aurait refusé à l'intéressé la possibilité de suivre une formation intitulée " captiver son auditoire " n'est pas de nature à atténuer les insuffisances professionnelles relevées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du CNRS aurait attendu la fin de stage de l'intéressé avant de le licencier dans le but d'éviter la mise en oeuvre de la procédure applicable en cas de licenciement en cours de stage ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de licencier M. A à la fin de son stage, le directeur du CNRS n'a commis aucune illégalité fautive ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. A, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au CNRS de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A et au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02133


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL MATHIEU AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02133
Numéro NOR : CETATEXT000025916506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02133 ?
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