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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY01711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY01711


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Lucia A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001007 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à Dijon à lui payer :

- une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité de 2 500 euros au titre de son préjudice d'image, subis en conséquence de l'illégalité de la notation 2006 :

- une indemnité de 313,61 e

uros au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 3 000 euros au titre de son préju...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Lucia A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001007 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à Dijon à lui payer :

- une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité de 2 500 euros au titre de son préjudice d'image, subis en conséquence de l'illégalité de la notation 2006 :

- une indemnité de 313,61 euros au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, subis en conséquence de l'illégalité des décisions du directeur du centre hospitalier lui refusant de s'absenter pour se présenter au concours d'attaché d'administration hospitalière ;

- une indemnité de 4 674 euros au titre de son préjudice économique et une indemnité de 6 160 euros au titre de frais de déménagement, subis en raison de " l'entreprise singulière menée à son encontre " ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à lui verser les sommes susmentionnées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la notation pour l'année 2006 n'était entachée ni d'erreur d'appréciation ni de détournement de pouvoir, alors que par l'abaissement de sa note de 20 à 16, le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse a entendu sanctionner sa réussite ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être constaté l'illégalité de l'abaissement de note, au motif que cet abaissement avait permis la péréquation de la notation des agents, alors que la variation de la notation d'un agent dans le but de permettre une péréquation des agents d'un service constitue un motif illégal d'abaissement de notation ;

- le refus d'autorisation d'absence du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, alors que d'autres agents avaient été autorisés à s'absenter pour suivre des formations ou organiser des événements sportifs, est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît l'égalité de traitement entre agents d'un même corps et, ainsi, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoyant l'égalité d'accès aux emplois publics, ainsi que le principe général du droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse de Dijon, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la notation a été effectuée dans le cadre du système en vigueur dans l'établissement, qui a la faculté d'avoir sa propre échelle et de modifier son système de notation dans la mesure où la règle est identique pour l'ensemble des agents, l'abaissement de note ne pouvant être regardé, en soi, comme une sanction ; il n'y a pas eu modification de la note de la requérante par péréquation, mais simplement application d'une grille propre à l'établissement ;

- l'appréciation du comportement de l'intéressée pouvait être prise en compte dans l'évaluation, et le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté dès lors qu'il n'est pas établi que l'abaissement de sa note l'aurait contrainte à rechercher un nouvel emploi ;

- il n'a commis aucune faute dans l'établissement de la note de Mme A ;

- le refus d'autorisation d'absence était légal ; la demande de formation de Mme A ne pouvait être prise en compte dans le cadre de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 dès lors qu'elle n'avait pas été prévue dans le plan de formation arrêté antérieurement à sa demande ; aucune rupture dans l'égalité de traitement ne résulte du refus d'autorisation, dès lors que les autorisations d'absence accordées à d'autres agents pour suivre des formations à des activités participant au traitement des malades l'avaient été dans le cadre du plan de formation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs, tout en portant à 3 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manhouli, pour le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse ;

Considérant que les demandes présentées, les 19 mai et 18 septembre 2006, par Mme A, adjoint des cadres hospitaliers affecté au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à compter du 2 janvier 2006, au directeur dudit centre hospitalier spécialisé, aux fins d'obtenir une autorisation d'absence afin de participer, en premier lieu, les 6, 7 et 8 juin 2006, aux épreuves d'admissibilité, puis, les 27 septembre, 5 et 9 octobre 2006, aux épreuves d'admission du concours d'attaché d'administration hospitalière ont été rejetées par le directeur de cet établissement ; que, par ailleurs, sa note au titre de l'année 2006 a été fixée à 16 ; que Mme A fait appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis en conséquence de l'illégalité fautive alléguée de ces décisions ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. " ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse a mis en place, en 1991, un nouveau système de notation qui prévoyait notamment l'application d'une note de référence variable selon l'ancienneté de l'agent, dont il n'est pas contesté qu'il s'appliquait à l'ensemble des agents ; qu'en application de cette règle, Mme A, lors de son recrutement au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, en 2006, s'est vu ainsi attribuer la note de 16 ; qu'il n'est pas démontré qu'ainsi que l'affirme la requérante, la note qui lui a été attribuée résulterait de l'application d'une règle de péréquation ; qu'eu égard aux appréciations d'ordre général portées sur la fiche de notation de Mme A, et nonobstant la circonstance que, dans sa précédente affectation, l'intéressée bénéficiait d'une note de 20, ladite notation n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué, en ce que l'abaissement de notation viserait à sanctionner sa réussite au concours d'attaché d'administration hospitalière, n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les autorisations d'absence accordées à d'autres agents du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse pour suivre des actions de formation en vue de l'organisation d'activités au profit des patients de l'établissement, l'avaient été après que lesdites actions de formation eurent été prévues dans le plan de formation de l'établissement, contrairement aux demandes d'autorisation d'absence présentées par Mme A pour participer aux épreuves du concours d'attaché d'administration hospitalière ; que, dès lors, la requérante ne peut soutenir qu'auraient été méconnus les principes de l'égalité de traitement entre agents d'un même corps et d'égal accès aux emplois publics résultant, notamment, des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que les refus d'autorisation n'étaient pas davantage entachés d'erreur d'appréciation ;

Considérant, par suite, que les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation de préjudices qu'elle affirme avoir subis en raison de l'illégalité fautive alléguée tant du refus d'autoriser son absence pour se présenter au concours d'attaché d'administration hospitalière que de l'abaissement de sa note au titre de 2006, doivent être rejetées ; qu'il doit en être de même des conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de " l'entreprise singulière menée à son encontre ", au soutien desquelles aucun moyen n'est soulevé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucia A et au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01711
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DSC AVOCATS - AVOCATS ASSOCIES DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly01711 ?
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