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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY00715

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY00715


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DE PRESERVATION ET DE SECURISATION DES TORRENTS DE LA CHARTREUSE, dont le siège est chez M. A 4 chemin de Jaillières à Meylan ( 38240) ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902671 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du préfet de l'Isère approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Meylan, et du rejet du recours g

racieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DE PRESERVATION ET DE SECURISATION DES TORRENTS DE LA CHARTREUSE, dont le siège est chez M. A 4 chemin de Jaillières à Meylan ( 38240) ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902671 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du préfet de l'Isère approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Meylan, et du rejet du recours gracieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a estimé que la concertation prévue à l'article L. 562-3 du code de l'environnement était conforme aux modalités définies, et que ne constituait pas un vice substantiel l'absence au dossier de l'avis émis par la commune de Meylan au projet de plan, alors qu'aucun texte n'impose qu'il soit tiré un bilan de cette concertation ; que le Tribunal a procédé à un amalgame entre les notions contenues dans l'article L. 562-3 du code, mettant sur le même plan la concertation relative à l'élaboration du projet dont les modalités doivent être définies par le préfet, et la procédure d'élaboration associée entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés, pour retenir que la commune de Meylan a participé à l'élaboration du PPRN et que les modalités de la concertation ont été respectées ; que tel n'est pas l'objectif de l'article L. 562-3 du code, qui distingue la phase de concertation qui associe le public et les professionnels concernés, et la phase d'élaboration, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les EPCI concernés ; que l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2005 prescrivant l'élaboration du plan a seulement défini des modalités d'association avec la commune de Meylan et les EPCI, et ne définit aucune modalité avec le public et les associations, ne prévoyant pas de réunion publique d'information ; qu'en effet si l'arrêté fait état d'une réunion d'information à la demande du maire avant ou au début de l'enquête publique, il ne peut pas s'agir d'une modalité de concertation qui interviendrait alors que le projet serait en cours d'élaboration, car la réunion publique qui s'est tenue a été organisée pendant l'enquête publique, alors que le projet était arrêté et la procédure de concertation terminée ; qu'il n'y a eu ni exposition ni registre pour le public ; que l'enquête publique était irrégulière, même si le Tribunal a considéré que la réunion organisée par le maire de Meylan ne relevait pas de l'enquête publique, mais des modalités de concertation définies dans l'arrêté du 21 octobre 2005 ; que le Tribunal a mal apprécié les faits de l'espèce, car la phase de concertation s'est achevée le jour où l'enquête s'est ouverte ; que la réunion publique organisée en présence du commissaire enquêteur ne peut que s'analyser comme une réunion organisée dans le cadre de l'enquête, et doit faire l'objet d'un compte-rendu annexé au rapport d'enquête, selon l'article R. 123-20 du code de l'environnement ; que l'article R. 562-8 du code a été méconnu, car le maire de Meylan n'a pas été entendu, une fois consigné ou annexé au registre d'enquête l'avis des conseils municipaux, puisqu'une première rencontre du maire de Meylan s'est tenue le 7 mars 2007, avant l'avis émis par le conseil municipal le 4 avril suivant qui ne pouvait donc pas à cette date être consigné au registre d'enquête ; qu'une deuxième rencontre s'est tenue le 22 mai 2007, qui ne pouvait plus être prise en compte, dès lors que l'enquête et les registres d'enquête étaient clôturés le 20 avril 2007 ; qu'il ressort du rapport d'enquête que ce n'est pas une rencontre entre le maire et le commissaire enquêteur qui a été organisée le 22 mai 2007 où le maire aurait pu faire part de ses observations sur l'avis émis par la collectivité, mais une réunion en présence des élus et des responsables techniques concernés au cours de laquelle il a été seulement pris connaissance des premiers résultats des observations de la population, en méconnaissance de l'article R. 562-8 du code de l'environnement ; que le commissaire enquêteur ne pouvait valablement, sur intervention du président du tribunal administratif, émettre un nouvel avis différend du premier rendu public, sans qu'une nouvelle enquête soit diligentée ; que ce second avis, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal qui ne pouvait régulièrement juger et être juge et partie vu l'intervention de son président, modifie sensiblement le premier ; que le Tribunal a estimé à tort que les zones violettes du plan devaient être regardées comme des zones de danger, au sens de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; que ces zones, définies dans le règlement comme des zones de projet possibles, sont en réalité des zones où des études devront être réalisées pour déterminer si la zone peut être ouverte ou non à l'urbanisation ; que la délimitation d'une telle zone, avec de telles conditions, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, car l'auteur du PPR ne peut renvoyer le classement du terrain en zone de risques à des études ultérieures ; que les zones rouge et violette le long des torrents de Jaillières et Gamond sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que sur les modalités de concertation, au regard de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, la requérante ne démontre pas que les modalités d'information et de concertation prévues par l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2005 prescrivant le plan sont insuffisantes ou n'ont pas été respectées ; que les articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement ne prévoient pas de modalité de concertation avec le public et les associations riveraines ; que contrairement à ce qu'affirme l'association, la réunion publique qui s'est tenue le 12 mars 2007 à l'initiative de l'Etat n'a pas eu lieu durant l'enquête publique ; que les modalités d'information et de concertation ont été mises en place durant l'élaboration du projet de plan et son approbation, et ne sont pas limitées à la phase d'élaboration ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-20 du code doit être écarté, car la réunion du 12 mars 2007 est antérieure à l'enquête, n'a pas été organisée par le commissaire-enquêteur, et n'a pas à faire l'objet d'un rapport de ce dernier ; qu'elle ne peut donc être confondue avec celle prévue par l'article R. 123-20 du code, et son compte-rendu ne peut être annexé au rapport d'enquête ; que sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 562-8 du code, ce dernier n'indique pas que l'audition du maire par le commissaire-enquêteur, qui a eu lieu les 7 mars et 22 mai 2007, soit après l'avis du conseil municipal et avant la signature du rapport, ait lieu pendant l'enquête publique, seul l'avis du conseil municipal étant consigné ou annexé au registre d'enquête ; que les deux avis du commissaire-enquêteur, défavorables au projet, ne sont pas différents, et le Conseil d'Etat admet une modification de l'avis justifiée par une erreur ou une mesure d'instruction complémentaire, du fait de l'insuffisance de la première enquête, ce qui est le cas ; que l'avis du commissaire-enquêteur ne lie pas le préfet ; que l'instauration des zones violettes est légale ; que sur les zones rouge et violette le long des torrents de Jaillières et Gamond, les moyens tirés de la méconnaissance de l'étude du CEMAGREF et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 janvier et 3 avril 2012, présentés pour la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Couderc, représentant l'ASSOCIATION DE PRESERVATION ET DE SECURISATION DES TORRENTS DE LA CHARTREUSE ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE PRESERVATION ET DE SECURISATION DES TORRENTS DE LA CHARTREUSE relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du préfet de l'Isère approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Meylan, et du rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la requérante fait valoir que le fait que le commissaire-enquêteur ait rédigé un rapport complémentaire, à la demande du président du Tribunal administratif de Grenoble, vicie la régularité du jugement ; que toutefois, ledit président n'était pas membre de la formation qui a rendu le jugement attaqué ; que ce dernier, par suite, n'est pas irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE PRESERVATION ET DE SECURISATION DES TORRENTS DE LA CHARTREUSE, tirés de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article R. 562-8 du code de l'environnement et de l'irrégularité du rapport complémentaire rédigé par le commissaire-enquêteur, auxquels la requérante se réfère en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. " ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 octobre 2005 prescrivant l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune de Meylan a indiqué que " l'information et la concertation avec les élus du conseil municipal et la population se dérouleront de la manière suivante : diffusion en mairie d'une fiche générale d'information sur les PPR ; réunion de présentation sur la démarche d'élaboration, le contenu, la procédure du PPR, aux élus de la commune, aux membres des commission d'urbanisme et/ou d'environnement, et personnes invitées par le maire ; présentation des documents du dossier, au fur et à mesure de leur élaboration ; réunion de présentation du dossier complet avant enquête publique et consultations, aux élus et membres des commissions communales ainsi qu'aux principaux organismes, établissements publics et collectivités susceptibles d'être concernés ; à la demande du maire, animation d'une réunion publique de présentation du PPR (généralités, spécificités de la commune) avant ou dès le début de l'enquête publique ; aide éventuelle à la rédaction d'articles de presse et d'information de la population " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de concertation n'aient pas été respectées ; que la circonstance que l'avis de la commune de Meylan sur le projet de plan émis le 4 avril 2007 n'ait pas été joint au dossier soumis à enquête publique, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'une irrégularité substantielle la procédure de concertation ; que si l'association requérante soutient qu'aucun bilan de la concertation n'a été tiré, elle ne cite aucun texte l'imposant formellement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet a défini notamment comme modalité de la concertation " à la demande du maire, animation d'une réunion publique de présentation du PPR " ; que dès lors, la circonstance que la réunion publique du 12 mars 2007 ait eu lieu, avant le déroulement de l'enquête publique, à l'initiative du maire et en présence du commissaire-enquêteur, n'est pas irrégulière ; que si la requérante soutient également que cette réunion publique n'a pas fait l'objet d'un compte rendu annexé au rapport d'enquête publique, et qu'il n'y a eu ni exposition ni registre pour le public, elle ne cite aucune disposition prévoyant de telles obligations ; que, par suite, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la procédure est régulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) " ;

Considérant que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Meylan délimite des zones " violettes " qui sont, selon le rapport de présentation, des " zones de projet possible sous maîtrise collective " correspondant à un aléa fort ou moyen d'inondation ; que la zone violette est " susceptible de se diviser en deux sous-zones : - une première inconstructible en l'état = zone rouge destinée soit à rester inconstructible après réalisation d'études (...), soit à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires (...) et/ou de travaux de protection, une procédure de révision du PPR étant alors nécessaire - une deuxième constructible avec prescriptions détaillées des travaux à réaliser sous maîtrise d'ouvrage collective, l'ouverture à l'urbanisation y étant autorisée après la réalisation des travaux prescrits " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan prévoit que les zones violettes BT1 et BT2 ne seront rendues constructibles qu'à l'issue d'une procédure complète de révision du plan et après réalisation d'une étude hydraulique d'ensemble et de travaux de protection dépassant le cadre de la parcelle et relevant d'un maître d'ouvrage collectif, et que la zone violette BT3 ne sera constructible qu'après la destruction du pont de l'Oratoire, la recherche d'un nouvel accès ou la réalisation de travaux de dimensionnement d'un nouveau pont permettant le transit de la crue centennale liquide et solide ; que les zones " violettes " doivent être regardées comme des " zones de danger " au sens des dispositions précitées ; que contrairement à ce que soutient la requérante, en soumettant l'ouverture à l'urbanisation des zones violettes à la production d'études complémentaires et la révision du plan ou à la réalisation de travaux précis, le préfet a édicté des prescriptions suffisamment précises, et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

Considérant enfin que l'ASSOCIATION DE PRESERVATION ET DE SECURISATION DES TORRENTS DE LA CHARTREUSE soutient que la délimitation de zones rouges et violettes le long des torrents de Jaillières et Gamond est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, contrairement à ses allégations, le plan de prévention des risques tient compte des travaux réalisés aux abords du torrent de Jaillières et de l'étude réalisée en 1990 par le CEMAGREF ; que l'étude de faisabilité sur les risques d'inondation du torrent Jaillières, établie en mai 2009 par la société IPSEAU et produite en appel, n'apporte pas d'élément probant ; que, dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PRESERVATION ET DE SECURISATION DES TORRENTS DE LA CHARTREUSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE PRESERVATION ET DE SECURISATION DES TORRENTS DE LA CHARTREUSE, à la commune de Meylan, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports, et du logement.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00715
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly00715 ?
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