Vu, I, la requête, enregistrée le 22 avril 2010 sous le n° 10LY00903, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS (APPAPM), représentée par son président en exercice, dont le siège est rue du Bois à Maillet (03190) ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 090066-090074-090075 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
- d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de :
1) l'arrêté n° 4263/8 du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Allier a institué des servitudes d'utilité publique dans le périmètre des 200 mètres de la zone d'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes de la société COVED sur le territoire de la commune de Maillet ;
2) l'arrêté n° 4262/08 du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société COVED à exploiter une carrière de granit et ses installations annexes au lieudit Villenue sur le territoire de la commune de Maillet ;
- d'autre part, avant de statuer définitivement sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4264/08 du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société COVED à créer et exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieudit Villenue sur le territoire de la commune de Maillet, enjoint au préfet de l'Allier d'instituer une servitude d'utilité publique non aedificandi, sur le fondement de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, sur les parcelles situées dans la bande d'isolement des 200 mètres pour lesquelles la société exploitante ne pouvait justifier d'une convention à portée équivalente, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de la société COVED la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- eu égard au caractère global du projet présenté par la société COVED, et aux nombreuses irrégularités, l'annulation des trois arrêtés en litige doit être prononcée ;
- le jugement, qui démontre une méconnaissance des lieux d'implantation du projet, eu égard à son incidence sur l'impact paysager, n'a pas tenu compte des modifications survenues entre la demande déposée par l'exploitant en décembre 2006 et les arrêtés de novembre 2008, tenant en particulier au refus de certains propriétaires de parcelles de les céder à l'exploitant, qui ne détenait dès lors plus la maîtrise foncière en totalité et n'était plus en mesure d'assurer une réalisation uniquement en zonage NC 1, et qui sont de nature à modifier les conditions d'accès au site ; les modifications intervenues ont rendu obsolète le projet initial ;
- le projet a été porté et validé pour des considérations étrangères à l'intérêt général, eu égard en particulier aux liens existant entre l'ancien maire et la société COVED, de sorte que les arrêtés en litige sont entachés de détournement de pouvoir ;
- les volumes d'exploitation, comme les modalités d'exploitation et de stockage, présentent des risques non négligeables en matière de sécurité, de salubrité et de tranquillité publiques, qui n'ont pas été appréciés à leur juste valeur par l'autorité préfectorale, tant dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation, que dans ceux dont l'annulation est demandée par la voie de l'exception d'illégalité ;
- des risques sanitaires ont été constatés par un cabinet spécialisé, concernant en particulier la pollution de l'air, avec la proximité du village et les résidus des torchères ;
- l'exploitation du centre d'enfouissement et de la carrière portera atteinte à la tranquillité publique, en raison du trafic routier, et causera des nuisances en matière de bruit ;
- des atteintes à la sécurité publique résulteront de la non application de la règle des 200 mètres par rapport à la voie communale, et de l'absence de mesures préventives pour assurer le trafic routier et la sécurité des usagers ;
- il existe un doute quant à l'adéquation de la localisation du site avec les exigences de la réglementation concernant la règle des 200 mètres de la propriété du site et les dispositions de l'article L. 521-1 alinéa 4 du code de l'environnement, eu égard, en particulier, à la présence d'une faille géologique, la zone constituant un chevelu hydrographique se concrétisant par la présence de ruisseaux, d'étangs, de sources et de fontaines ;
- les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui octroient au maire des prérogatives de police administrative pour prévenir, garantir et remédier à tout désordre se rattachant à la notion d'ordre public, ont été méconnues ;
- l'implantation d'une haie pour occulter pour partie la vue directe à partir de la voie communale aura pour effet de former un écran visuel pour les habitants du bourg sur la vallée du Cher ; les dispositions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, de l'article L. 1221-1 du code de l'urbanisme, et de l'article R. 421-38-4 du même code ont été méconnues ;
- eu égard aux changements apportés entre le dépôt du dossier et l'arrêté préfectoral, l'enquête publique, qui a porté sur le projet initial, ne correspond plus à la réalité de la situation et il y aurait lieu d'organiser une nouvelle enquête publique ; l'arrêté ne tient pas compte du fait que des promesses de vente de parcelles sont devenues caduques, et qu'en conséquence les accès à la zone d'exploitation et à la zone d'activité, comme le périmètre de la zone de protection des 200 mètres, se trouvent modifiés de façon conséquente ;
- l'arrêté ne tient pas compte de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols (POS) actuel, pourtant reconnue par la société COVED ;
- le défaut de saisine de la commission locale d'information et de surveillance entache d'irrégularité les arrêtés préfectoraux en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la société COVED SA, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, d'une part, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et, d'autre part, à défaut pour elle de justifier d'un vote du conseil d'administration habilitant son président à la représenter devant la Cour ;
- il n'est pas démontré en quoi le temps écoulé entre le dépôt du dossier de demande d'autorisation et l'octroi de l'autorisation d'exploiter, correspondant au délai normal d'instruction d'une telle demande, aurait été de nature à rendre obsolètes certains éléments du dossier ; les parcelles permettant l'accès au site se situent en zone NC du POS et l'accès au site se fait de manière sécurisée et adaptée ;
- le site retenu présente les qualités géologiques et hydrogéologiques requises pour le projet ;
- les premiers juges, qui ne se trouvaient pas limités par les demandes des parties, pouvaient imposer au préfet l'institution de servitudes d'utilité publique ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en droit comme en fait, en l'absence de pouvoir du maire en matière d'installations classées, et compte tenu des liens et du comportement de l'ancien maire ;
- les risques sanitaires ont été considérés comme acceptables et non préoccupants pour l'ensemble des populations prises en compte, ainsi qu'il résulte de l'étude d'impact et de l'avis favorable émis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; il en est de même des risques pour la tranquillité publique, dès lors que les sources de bruit respecteront les limites réglementaires ;
- la mise en place d'une bande d'isolement de 200 mètres est garantie, par le biais, d'une part, de conventions privées conclues avec les propriétaires concernés et, d'autre part, des dispositions de l'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique sur les autres parcelles ; la circonstance qu'un chemin communal et un ruisseau traversent l'emprise du site est sans influence à l'égard de la règle des 200 mètres, qui s'oppose seulement aux occupations incompatibles avec le voisinage de l'exploitation ;
- la présence d'une faille géologique n'a pu être repérée, malgré l'ensemble des mesures mises en oeuvre ; la description de l'hydrogéologie et de l'hydrologie a fait l'objet d'amples développements dans l'étude d'impact ;
- l'impact paysager résiduel des installations sera très faible et l'existence d'un "masque visuel" n'est pas démontrée ;
- le choix du site correspond à la nécessité d'apporter une solution de traitement pérenne pour le secteur Ouest du département de l'Allier, conformément au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés qui préconise les solutions de traitement utilisant les installations existantes ;
- dès lors que la seule modification apportée au projet initial concerne la maîtrise foncière d'une parcelle destinée à accueillir la voie d'accès au site, une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire ;
- en tant qu'installation liée aux services et aux équipements publics, le centre de stockage des déchets ultimes s'avérait compatible avec le POS de la commune de Maillet, comme l'implantation de la carrière et de ses installations annexes, autorisée expressément par le règlement de la zone NC ;
- les conditions d'application du principe de précaution ne sont pas réunies ;
- la création d'une commission locale d'information et de surveillance n'est pas imposée, antérieurement à l'autorisation d'exploitation d'un site d'élimination ou de stockage de déchets, par l'article L. 125-II-2° du code de l'environnement, et cette commission ne doit être consultée sur l'étude d'impact du projet d'installation d'un site de stockage de déchets, que lorsqu'elle existe, en vertu de l'article R. 512-9 du même code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;
Il se rapporte aux observations présentées par le préfet en première instance et soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour l'association requérante de produire la délibération du conseil d'administration autorisant son président à la représenter devant la Cour, conformément aux dispositions de l'article 9-1 des statuts de cette association ;
- il appartenait au juge de première instance, qui n'était pas lié par les demandes des parties dans le cadre de son office de juge de plein contentieux des installations classées, d'imposer au préfet l'institution de servitudes d'utilité publique s'il estimait que l'isolement exigé par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 dans une bande de 200 mères autour de la zone d'exploitation n'était pas complètement assuré ;
- il n'appartenait pas au juge de première instance d'apprécier l'opportunité du projet objet des arrêtés préfectoraux contestés ;
Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 16 mars 2012 ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 sous le n° 11LY01731, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS (APPAPM), représentée par son président en exercice, dont le siège est rue du Bois à Maillet (03190) ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 090066-090074-090075 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4264/08 du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société COVED à créer et exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieudit Villenue sur le territoire de la commune de Maillet ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la société COVED la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les diligences effectuées par le préfet, et matérialisées par l'arrêté du 13 juillet 2010, ne satisfont pas aux exigences des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de l'environnement, dès lors que les parcelles AW 62 et 63 se trouvent dans la bande d'isolement des 200 mètres et pour lesquels les servitudes ont été instituées, et alors que, contrairement à ce qu'il ressort du jugement, la voie communale n° 3 comme le ruisseau de la côte des moulins se trouvent également dans cette bande et jouxtent la zone d'enfouissement, alors que, dans le cadre de l'appréciation du caractère suffisant des mesures prises par le préfet, il y avait lieu de vérifier s'il n'y avait pas de zone ou site sensible jouxtant la zone d'enfouissement, pour assurer la protection des personnes et de l'environnement ; les arrêtés préfectoraux contestés méconnaissent ainsi les principes respectifs de prévention et de précaution, au sens de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, de la charte de l'environnement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985, de la directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, du décret n° 77-663 du 21 septembre 1977, complété par le décret n° 77-1141 du 11 octobre 1977 ;
- les modalités d'exploitation du centre d'enfouissement par la société COVED démontrent de nombreuses incohérences et de nombreux désordres, concernant le réseau routier, en particulier la route départementale desservant le centre, non conforme au trafic des poids lourds, le circuit de desserte, portant atteinte à la sécurité publique, et méconnaissant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2008, qui prohibent l'enfouissement de déchets comportant une fraction organique et des produits secs économiquement valorisables, concernant les dispositifs d'étanchéité installés dans le fond du centre de stockage, l'impact paysager, le dispositif de lutte contre l'incendie, et l'installation des traitements des lixiviats par évaporation ;
- il existe une surcapacité des moyens de stockage des déchets du département de l'Allier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour la société COVED SA, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour l'association requérante de justifier d'un vote du conseil d'administration habilitant son président à la représenter devant la Cour ;
- la mise en place d'une bande d'isolement de 200 mètres est garantie par les conventions privées conclues avec les propriétaires concernés et par les dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Allier a institué des servitudes d'utilité publique dans le périmètre des 200 mètres de la zone d'exploitation du centre de stockage, tel que complété par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2010 incluant les parcelles AW 62 et 63, la circonstance qu'un chemin communal et un ruisseau traversent l'emprise du site demeurant sans incidence à l'égard de la règle des 200 mètres, qui s'oppose simplement aux occupations incompatibles avec le voisinage de l'exploitation, l'objet d'une telle bande d'isolement étant d'empêcher les occupations ou utilisations du sol pouvant entraîner une présence autre qu'occasionnelle de tiers non liés à l'exploitation pendant la durée d'exploitation et le suivi post-exploitation ; au demeurant le chemin communal est très faiblement fréquenté ; dès lors, le respect des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 est assuré ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des principes de prévention et de précaution et de l'ensemble de la réglementation de référence n'est pas étayé ;
- les critiques de la requérante sur l'exploitation du site par la société COVED sont sans influence sur la légalité de l'autorisation d'exploiter accordée par l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2008 et devront être écartées comme inopérantes ;
- les travaux d'accès au site ont été réalisés en accord avec le conseil général de l'Allier ;
- la requérante ne peut utilement soutenir, par la voie de simples affirmations, que des déchets comportant une fraction organique, dont l'enfouissement a été prohibé par l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2008, à compter de 2010, auraient été enfouis au cours de l'année 2009 ;
- le rapport de l'inspection des installations classées, rédigé après un incendie du 15 avril 2011, n'a relevé aucun manquement aux règles de l'arrêté préfectoral relatives aux produits recyclables secs économiquement valorisables ni concernant le dispositif de lutte contre l'incendie ; il n'a pas davantage émis de craintes concernant la barrière d'étanchéité ;
- l'incidence paysagère négative alléguée par la requérante n'est pas démontrée ;
- l'installation de traitement des lixiviats a été mise en service, après des essais ;
- la requérante ne démontre pas l'existence d'une surcapacité des moyens de stockage de déchets dans le département de l'Allier ;
Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour l'association requérante de produire la délibération du conseil d'administration autorisant son président à la représenter devant la Cour, conformément aux dispositions de l'article 9-1 des statuts de cette association ;
- les dispositions des articles L. 512-1 du code de l'environnement et 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 ont été respectées par l'arrêté du 13 juillet 2010, nonobstant la présence, dans la bande d'isolement, d'un chemin communal et d'un ruisseau, qui n'est pas incompatible avec ces dispositions ;
- les allégations de la requérante quant aux conditions d'exploitation de l'installation de stockage des déchets sont sans influence sur la légalité de l'autorisation d'exploiter cette installation ;
Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 16 mars 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de " déchets non dangereux " ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Foures, pour la société COVED ;
Considérant que la société COVED, qui exploitait déjà sur le territoire de la commune de Maillet, un centre de stockage de déchets ultimes, au lieu-dit "la côte de Veau", mais entendait réaliser un nouveau projet de centre de stockage de déchets, dans la même commune, au lieu-dit "Villenue", a déposé une demande d'autorisation aux fins, d'une part, de créer et d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et, d'autre part, d'exploiter une carrière de granit et ses installations annexes ; que, par trois arrêtés du 13 novembre 2008, le préfet de l'Allier a, respectivement, autorisé la société COVED à exploiter une carrière de granit et ses installations annexes au lieudit Villenue (arrêté n° 4262/08), à créer et exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au même lieudit (arrêté n° 4264/08) et a institué des servitudes d'utilité publique dans le périmètre des 200 mètres de la zone d'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes de la société COVED (arrêté n° 4263/08) ; que, par un premier jugement du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté les demandes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS dirigées contre les arrêtés autorisant l'exploitation de la carrière de granit et instituant des servitudes d'utilité publique et, d'autre part, avant de statuer définitivement sur la demande de ladite association dirigée contre l'arrêté autorisant la société COVED à créer et exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, enjoint au préfet de l'Allier d'instituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, une servitude d'utilité publique non aedificandi, sur le fondement de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, sur les parcelles situées dans la bande d'isolement des 200 mètres pour lesquelles la société exploitante ne pouvait justifier d'une convention à portée équivalente ; que, sous le n° 10LY00903, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS fait appel dudit jugement ; que, par un second jugement, du 10 mai 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, finalement, rejeté la demande de ladite association tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Allier avait autorisé la société COVED à créer et exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, après avoir constaté que, par arrêté du 13 juillet 2010, le préfet de l'Allier avait institué, en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, des servitudes sur les parcelles cadastrées section AW nos 62 et 63 situées dans la bande des deux cents mètres de l'installation de stockage de déchets ; que, sous le n° 11LY01731, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS fait également appel de ce jugement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à deux jugements statuant sur une demande dirigée contre le même arrêté préfectoral et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société COVED et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges, en réponse au moyen, soulevé devant eux par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS, tiré de ce que le périmètre de 200 mètres, institué par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, n'aurait pas été respecté s'agissant de certaines parcelles incluses dans ce périmètre, et qu'ils n'ont donc pas soulevé d'office, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ont pu, dans le cadre de leur compétence de pleine juridiction, enjoindre au préfet de l'Allier d'instituer une servitude d'utilité publique non aedificandi, sur les parcelles situées dans la bande d'isolement des 200 mètres pour lesquelles la société exploitante ne pouvait justifier d'une convention à portée équivalente ; qu'ils ont pu également, sans contradiction de motifs, écarter un moyen relatif à l'opportunité de l'ouverture du centre de stockage faisant l'objet de l'arrêté préfectoral en litige, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de l'ouverture d'un tel centre ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 4264/08 du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société COVED à créer et exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, complété par l'arrêté du préfet de l'Allier du 13 juillet 2010 instituant des servitudes sur les parcelles cadastrées section AW n°s 62 et 63 :
Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance par l'association requérante, tiré de ce que, compte tenu des modifications survenues entre la demande déposée par l'exploitant, en décembre 2006, et les arrêtés de novembre 2008, tenant en particulier au refus de certains propriétaires de parcelles de les céder à l'exploitant, de nature à modifier les conditions d'accès au site, il y avait lieu d'organiser une nouvelle enquête publique, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces changements, entraînant une modification de l'accès au site, à partir de parcelles situées sur le territoire de la commune de Givarlais, auraient eu pour conséquence de ne plus permettre à l'exploitant d'assurer une réalisation uniquement en zonage NC ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, également soulevé en première instance, tiré de l'absence de consultation de la commission locale d'information et de surveillance, doit être écarté par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter, dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige la commission compétente pour le centre de stockage exploité au lieu-dit "la côte de Veau" n'avait pas encore vu sa compétence étendue au centre de stockage faisant l'objet dudit arrêté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : "La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers." ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : "La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que : - son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ; - elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique. / Elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site. " ; que ces dispositions ont pour objet de faire respecter une distance d'éloignement de 200 mètres entre la zone à exploiter et toute autre installation, habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers, et disposent à cet égard que les exploitants pourront satisfaire à cette obligation soit en installant cette zone au moins à cette distance par rapport à la limite de leur propriété, soit en apportant la garantie que cette distance sera respectée pendant toute la durée de l'exploitation et du suivi du site par l'effet de contrats, conventions ou servitudes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2008 en litige, tel qu'il a été complété par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2010, par lequel le préfet de l'Allier a institué, en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, des servitudes sur les parcelles cadastrées section AW nos 62 et 63 situées dans la bande des deux cents mètres de l'installation de stockage de déchets, et ayant fait initialement l'objet de conventions, devenues caduques avant ledit arrêté, que la distance de 200 mètres entre la zone à exploiter et toute autre installation, habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers a bien été respectée, nonobstant la circonstance qu'un ruisseau et un chemin communal seraient inclus dans ladite bande ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les risques sanitaires, à raison de la pollution de l'air, avec la proximité du village et les résidus des torchères, qui ont fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'étude d'impact, auraient été insuffisamment pris en compte ; que, dès lors, le moyen, dépourvu au demeurant de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, tiré d'une insuffisante prise en compte de tels risques, doit être écarté ; que doit être écarté également le moyen tiré de risques géologiques et hydrologiques, en raison de la présence sur le site d'exploitation d'une faille géologique comprise dans une zone constituant un chevelu hydrographique, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux recherches effectuées par l'exploitant du centre de stockage, le préfet de l'Allier aurait commis une erreur d'appréciation de ces risques, nonobstant le rapport du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, dont fait état l'association requérante, et qui mentionne, à l'Est de la vallée du Cher, un chevelu hydrographique plus dense, encaissé et ramifié dans des formations cristallophylliennes ou sédimentaires anciennes, et une faille géologique sur le plateau de Villenue ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard en particulier aux éléments de l'étude d'impact, faisant état d'une activité du centre de stockage respectant les seuils d'émergence réglementaire, compte tenu de l'éloignement de la zone d'extraction par rapport aux habitations et de la présence d'écrans topographiques, formés par des merlons acoustiques, et de sources de bruit liées à la circulation des véhicules et à l'utilisation du compacteur et des chargeurs, devant eux-mêmes respecter les limites de bruit réglementaire, que le préfet de l'Allier aurait commis une erreur d'appréciation des risques d'atteinte à la tranquillité publique ; qu'il en est de même s'agissant des risques d'atteinte à la sécurité publique, la seule circonstance qu'une voie communale soit incluse dans la zone des 200 mètres n'étant pas, en elle-même, de nature à démontrer un danger pour la sécurité publique ;
Considérant, en sixième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté préfectoral en litige, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police municipale du maire ;
Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des principes respectifs de prévention et de précaution, au sens de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, de la charte de l'environnement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, de la directive n° 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985, de la directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, de la directive n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, du décret n° 77-663 du 21 septembre 1977, complété par le décret n° 77-1141 du 11 octobre 1977, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en huitième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Maillet, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter, nonobstant la circonstance que la société COVED, dans un document intitulé "résumé non technique" de la demande d'autorisation, rédigé en décembre 2006, évoquait l'incompatibilité du projet avec le POS dans l'attente de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre de stockage dont la création et l'exploitation ont été autorisées par l'arrêté préfectoral en litige porterait une atteinte excessive à la situation paysagère, compte tenu notamment des haies destinées à masquer le site depuis le village de Maillet ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'auraient été méconnues les dispositions visant à protéger des monuments classés, alors, au demeurant, que le service départemental de l'architecture et du patrimoine avait émis un avis favorable au projet, le 1er octobre 2007 ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS, qui se borne à faire état de liens entre l'ancien maire de la commune de Maillet et les exploitants du centre de stockage, n'est pas établi ;
Sur la légalité des arrêtés du 13 novembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Allier a institué des servitudes d'utilité publique dans le périmètre des 200 mètres de la zone d'exploitation du centre de stockage de déchets et autorisé la société COVED à exploiter une carrière de granit et ses installations annexes :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 4264/08 du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société COVED à créer et exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au soutien de ses conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux du même jour par lesquelles le préfet de l'Allier a, d'une part, institué des servitudes d'utilité publique dans le périmètre des 200 mètres de la zone d'exploitation du centre de stockage de déchets et, d'autre part, autorisé la société COVED à exploiter une carrière de granit et ses installations annexes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que doivent être également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la société COVED tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la société COVED et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS versera la somme de 1 500 euros à la société COVED au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS, à la société COVED et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 10 mai 2012.
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