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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY02187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY02187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2011, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901341 du 21 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 mai 2008, lui rappel

ant une précédente décision de retrait de 6 points consécutive à une infract...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2011, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901341 du 21 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 mai 2008, lui rappelant une précédente décision de retrait de 6 points consécutive à une infraction constatée le 16 février 2006, l'informant de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre invalidé au préfet de son département de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ministérielle ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'à la suite de l'infraction du 10 mai 2008, il a suivi un stage du 19 au 20 septembre 2008 ; que, ce stage ayant été effectué avant la notification, le 22 septembre 2008, de la décision 48 SI contestée, quatre points auraient dû être rajoutés à son permis de conduire ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve de la délivrance de l'ensemble de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la seule mention de la perte de points sur les procès-verbaux de contravention ne suffit pas à apporter cette preuve ; qu'il en est de même de l'imprimé CERFA vierge produit par le ministre, que rien ne permet de rattacher au formulaire utilisé lors de la verbalisation des infractions en cause, d'autant que de nombreux formulaires, comme en l'espèce, ne comportent pas l'intégralité de l'information requise ; que n'y figure pas l'information relative à la possibilité de reconstitution de points et n'y est mentionnée que partiellement l'information sur le droit d'accès au traitement automatisé ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; que le ministre n'apporte la preuve ni du paiement d'amendes forfaitaires, ni de la notification de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 2011 portant clôture de l'instruction au 21 novembre 2011 ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ; il fait valoir que M. A reprend en appel les mêmes moyens qu'en première instance ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2012 portant réouverture de l'instruction et clôture au 9 février 2012 ;

Vu, enregistré le 20 février 2012, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui indique que, sur demande de la cour, il verse au dossier l'avis de réception postal relatif au pli contenant la décision 48SI ;

Vu l'ordonnance du 29 février 2012 portant réouverture de l'instruction et clôture au 22 mars 2012 ;

Vu, enregistré le 19 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il conteste formellement être le signataire de l'avis de réception postal daté du 17 septembre 2008, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a versé au dossier, dans la mesure où le pli ne lui a été présenté que le 22 septembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de 6 points de son permis de conduire consécutif à une infraction du 10 mai 2008, rappelant un précédent retrait de 6 points à la suite d'une infraction du 16 février 2006, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre invalidé au préfet de son département de résidence ;

Sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé à tort de tenir compte d'un stage de sensibilisation :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage (...), dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. ... / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser de procéder à une reconstitution de points demandée à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a reçu régulièrement notification d'une décision l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon l'avis de réception postal que, sur demande de la Cour, le ministre a versé au dossier d'appel, le pli contenant la décision " 48 SI " du 9 septembre 2008 a été reçu par M. A le 17 septembre 2008 ; que si celui-ci soutient n'avoir reçu notification de cette décision que le 22 septembre 2008 et produit, d'une part, une attestation établie le 27 novembre 2008 par le chef d'équipe de la Poste du Teil certifiant que " la lettre recommandée 2C01536140871 a été distribuée par erreur le 17 septembre 2008 " et que " cette lettre a été représentée le 22 septembre 2008 à M. A " et, d'autre part, la photocopie du pli portant la mention manuscrite : " Remis dans la boîte du destinataire le 22 septembre 2008 ", ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les mentions portées sur l'avis de réception susmentionné ; que si le requérant soutient que ce n'est pas lui qui a signé cet avis de réception, il n'établit pas que la personne qui l'a signé n'avait pas qualité pour ce faire ; qu'ainsi, la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A lui ayant été notifiée avant la fin du stage qu'il a effectué les 19 et 20 septembre 2008, ce stage ne pouvait pas donner lieu à récupération de points ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré par M. A de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions :

Considérant que le requérant ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions en litige en soutenant qu'il n'en n'aurait pas été l'auteur, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que ces moyens ne diffèrent pas de ceux que M. A a invoqués en 1re instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY02187

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02187
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly02187 ?
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