Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2011, présentée pour M. Adrian A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804624 du 29 avril 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 8 septembre 2004, 19 septembre 2005, 23 septembre 2006 et 21 novembre 2005 et 13 avril 2007 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de rétablir les points illégalement retirés dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Adrian A soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la lettre du 6 avril 2011, l'invitant à régulariser sa demande, fixe une date d'audience au 20 avril 2011, soit un délai inférieur à quinze jours ; que l'urgence qui pourrait être invoquée aurait été provoquée par le Tribunal lui-même pour défaut de diligence puisqu'il était saisi depuis le 10 octobre 2008 ; que, dès le 7 avril 2011, il a produit les justificatifs des diligences accomplies auprès de l'administration afin d'obtenir copie des décisions de retrait de points attaquées ; qu'ainsi il a respecté le délai imparti par la demande de régularisation ; que la jurisprudence prévoit une exception à la production de la décision attaquée, lorsque, comme en l'espèce, la requête en reproduit les termes essentiels ; que les documents qu'il a produits contiennent les éléments essentiels des décisions de retrait de points litigieuses ; que, d'autre part, lors de la constatation des infractions en cause, il n'a pas eu communication de l'ensemble de l'information préalable prévue par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; que la simple indication au procès-verbal de contravention qu'une perte de points est encourue est insuffisante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par le premier juge ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige déjà porté devant le Tribunal administratif ;
Vu, en date du 18 octobre 2011, l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 novembre 2011 ;
Vu les lettres du 21 décembre 2011 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 29 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. A, qui présentant ses observations sur le moyen évoqué par les lettres susvisées du 21 décembre 2011, soutient qu'il n'y avait pas non-lieu à statuer en 1re instance dès lors que le capital de son permis de conduire restait amputé de ses points par les retraits contestés et que sa demande tendait également à l'annulation de la décision explicite du 25 septembre 2008, par laquelle le ministre avait rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions successives de retraits de points ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant que M. A a présenté au Tribunal administratif de Grenoble une requête, enregistrée le 10 octobre 2008, qui tendait à l'annulation des décisions référencées 48, par lesquelles le ministre de l'intérieur, à la suite d'infractions constatées les 8 septembre 2004, 19 septembre et 21 novembre 2005, 23 septembre 2006 et 13 avril 2007, avait retiré respectivement deux, trois, deux, deux et trois points de son permis de conduire ; que, par le jugement attaqué, en date du 29 avril 2011, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que ce permis a été invalidé pour solde de points nul par une décision notifiée le 31 août 2009 et remis au préfet de l'Isère le 2 novembre 2009 ; que cette décision n'a pas été contestée par M. A, si bien qu'elle est devenue définitive ; qu'ainsi la demande de l'intéressé, qui tendait à l'annulation de décisions portant retrait de points et de la décision portant rejet de son recours gracieux contre ces décisions, était devenue sans objet à la date du jugement ; que, dès lors, le Tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2011 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de constater que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est devenue sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0804624 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 2011 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Arbarétaz, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 3 mai 2012.
''
''
''
''
2
N° 11LY01242
nv