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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01213


Vu, enregistré au greffe le 18 mai 2011, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003519 en date du 5 avril 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Dominique A à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 16 juin 1997, 15 octobre 1997, 18 avril 1999 et 14 mars 2000, et sa décision invalidant ce per

mis pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée...

Vu, enregistré au greffe le 18 mai 2011, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003519 en date du 5 avril 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Dominique A à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 16 juin 1997, 15 octobre 1997, 18 avril 1999 et 14 mars 2000, et sa décision invalidant ce permis pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre soutient qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en cas de solde de points nul, l'article R. 258 du code de la route prévoyait que le conducteur recevait, par lettre recommandée, l'injonction d'avoir à restituer son titre de conduite au préfet dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; que M. A a reçu une décision référencée 49 du 16 octobre 2000, portant cessation de validité de son permis de conduire et a restitué ce permis le 5 mars 2001 ; que le capital de points de son titre de conduite étant devenu nul le 16 octobre 2000, n'a pas été appliquée la nouvelle version informatique du SNPC, résultant de la circulaire du 6 avril 2001 et intégrant la notification, par envoi recommandé, des lettres 48S ; que la seule décision informant M. A de la caducité de son permis de conduire est la décision référencée 49 du préfet de la Savoie ; qu'il lui appartenait d'introduire un recours dans les deux mois suivants la notification, le 5 mars 2001, de cette décision ; qu'en première instance M. A a produit un relevé d'information intégral du 6 septembre 2005 ; que, s'il s'estimait alors dans les délais, il aurait dû introduire un recours dans le délai de deux mois à compter du rejet explicite, le 31 janvier 2006, de son recours gracieux du 30 novembre 2005 ; que l'intéressé a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire par un jugement du Tribunal de grande instance de Macon de juillet 2004, devenu définitif, puis, en octobre 2008, d'une interdiction de solliciter un permis durant 5 ans par arrêt de la Cour d'appel de Dijon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas reçu les décisions de retrait de points litigieuses, dont il n'a eu connaissance que lors d'une demande de renouvellement de son permis de conduire égaré et après avoir reçu le relevé d'information intégral de sa situation ; que le ministre de l'intérieur n'a pas accusé réception de son recours gracieux, expédié le 30 novembre 2005, dirigé contre les décisions de retrait de points ; qu'à défaut de réponse est née une décision implicite de rejet, non motivée et ne comportant pas les voies et délais de recours ; que le ministre persiste à fonder la tardiveté qu'il oppose à sa demande au regard de la notification de la décision préfectorale référencée 49, alors que sa demande devant le tribunal administratif était dirigée contre les décisions de retrait de points et la décision ministérielle d'invalidation de son titre de conduire ; que le ministre n'argumente pas sur la légalité de cette dernière décision alors qu'elle conditionne la légalité de celle prise par le préfet ; que son recours gracieux du 30 novembre 2005 a donné lieu à un rejet implicite et non pas explicite ; qu'il n'était pas forclos lors du dépôt, le 7 août 2010, de son recours devant le tribunal administratif ; que le ministre ne produit pas les décisions judiciaires qu'il invoque, lesquelles, non définitives, sont sans incidence sur la présente procédure ; que le ministre n'apporte pas la preuve de la délivrance, lors de la constatation des infractions en cause, de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sur ce point, il ne formule aucune critique pertinente du jugement attaqué ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter le recours du ministre par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Duhen, représentant M. A ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de décisions portant retrait de un, quatre, quatre et trois points de son permis de conduire, à la suite d'infractions verbalisées respectivement les 16 juin et 15 octobre 1997, le 18 avril 1999 et le 14 mars 2000, et de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon en date du 23 octobre 2008, produit par le ministre, que M. A a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Dijon en date du 13 juin 2006, devenu définitif, " pour avoir notamment, le 8 mars 2006, malgré la notification qui lui avait été faite le 5 mars 2001 par l'autorité administrative, en cas de retrait de la totalité des points, de l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire " ; que, compte tenu de la notification faite à M. A le 5 mars 2001 de la décision portant injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence, décision qui faisait référence à la décision d'invalidation du permis de conduire et portait mention des voies et délais de recours, celui-ci doit, dans les circonstances de l'espèce, être réputé avoir eu connaissance de cette décision d'invalidation et des décisions portant retrait de points qu'elle récapitulait, ainsi que des voies et délais de recours, au plus tard le 5 mars 2001 ; que le recours gracieux qu'il a formé le 30 novembre 2005, après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu proroger ce délai ; qu'ainsi la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 7 août 2010, était tardive et, partant, irrecevable, si bien que le tribunal administratif ne pouvait y faire droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A et sa décision invalidant ce permis pour solde de points nul ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003519 en date du 5 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Dominique A.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012

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N° 11LY01213

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01213
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01213 ?
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