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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY00897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY00897


Vu le recours enregistré le 8 avril 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702462 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 février 2011, en ce que, d'une part, il a annulé ses décisions retirant du permis de conduire de M. Benjamin A un total de 14 points consécutivement à des infractions commises les 12 août 2004, 16 août 2004, 14 septembre 2004, 13 août 2005 et 19 mai 2006 ensemble sa décision 48 S du 1er février 2007 invalidant le permis

de l'intéressé pour solde de points nul, d'autre part, lui a enjoin...

Vu le recours enregistré le 8 avril 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702462 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 février 2011, en ce que, d'une part, il a annulé ses décisions retirant du permis de conduire de M. Benjamin A un total de 14 points consécutivement à des infractions commises les 12 août 2004, 16 août 2004, 14 septembre 2004, 13 août 2005 et 19 mai 2006 ensemble sa décision 48 S du 1er février 2007 invalidant le permis de l'intéressé pour solde de points nul, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis à l'intéressé avec un capital de douze points ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que l'infraction du 13 août 2005 a été réprimée par un jugement devenu définitif rendu le 6 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance de Lyon ; que, par suite, la matérialité de l'infraction est définitivement établie ; que, s'agissant des autres infractions ayant donné lieu aux retraits de points en litige, M. A ne peut utilement soutenir ne pas avoir été mis en possession des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route au seul motif que l'administration ne produit pas les pièces relatives à la constatation des infractions ; que la charge de la preuve d'une information préalable du titulaire de permis de conduire doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce ; que le modèle normalisé de procès-verbal comporte les informations exigées sur le volet remis au contrevenant ; que, compte tenu des garanties entourant la procédure aboutissant au paiement de l'amende forfaitaire, l'intéressé a nécessairement eu connaissance préalablement des conséquences de la reconnaissance des infractions sur son capital de points ; que la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral permet de rapporter la preuve incombant à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2011, présenté pour M. Benjamin A ;

M. A conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 956,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'administration ne produisant pas les pièces relatives à la constatation des infractions, n'établit pas lui avoir délivré les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

S'agissant du retrait de six points consécutif à l'infraction relevée le 13 août 2005 :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'information donnée au conducteur sur la perte de points qu'il encourt consécutivement à une infraction verbalisée à son encontre, a pour objet de lui permettre, le cas échéant, de prendre en connaissance de cause la décision d'acquitter l'amende forfaitaire ou celle de ne pas contester le titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ou celle d'accepter d'exécuter une composition pénale, de telles décisions ayant pour effet, en application du 4e alinéa de l'article L. 223-1, d'établir la réalité de l'infraction et, ainsi, d'entraîner de plein droit une réduction du nombre de points affecté à son permis de conduire ; qu'ainsi, l'absence de délivrance des informations prévues par ces dispositions n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure que lorsqu'elle a pour effet d'empêcher que soit prise en connaissance de cause par le conducteur une des décisions susmentionnées ; que tel n'est pas le cas lorsque la réalité de l'infraction est établie par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la verbalisation de l'infraction relevée à son encontre le 13 août 2005, M. A a été condamné par un jugement devenu définitif rendu le 6 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance de Lyon ; qu'ainsi, et en admettant même que l'information prévue par l'article L. 223-3 du même code ne lui ait pas été délivrée par l'agent verbalisateur, la procédure n'a pas été substantiellement viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens soulevés par M. A et que la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, devrait examiner, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il annule le retrait de six points prononcé à la suite de l'infraction relevée le 13 août 2005 ainsi que le rejet de la demande d'annulation présentée au Tribunal par M. A contre ladite décision ;

S'agissant des autres retraits de point en litige :

Considérant que, d'une part, s'il résulte de l'instruction que M. A a payé les amendes forfaitaires sanctionnant les infractions des 12 août 2004, 16 août 2004, et 19 mai 2006, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production des procès-verbaux ou de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, n'établit pas par la seule mention, au système national des permis de conduire, du paiement de l'amende forfaitaire au titre des infractions relevées à ces dates avec interception du véhicule, que l'intéressé a été destinataire de l'information requise ; que d'autre part, si le ministre soutient que M. A a été destinataire, en ce qui concerne l'infraction du 14 septembre 2004, d'un titre exécutoire comportant l'information requise, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les retraits de points consécutifs à ces infractions ;

S'agissant de la décision 48 SI d'invalidation du permis de conduire et de l'injonction de restituer le titre de conduite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre total de points retirés du permis de conduire de M. A est de seize à raison de sept infractions ; que quatre points lui ont été restitués à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'à l'issue de la présente instance, le nombre total de points que l'administration doit lui restituer en raison de l'illégalité de cinq retraits s'élève à huit ; que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé étant, en conséquence, positif, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé sa décision portant invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'en revanche, et pour le même motif, la mesure d'injonction en rétablissement du crédit de points prescrite par l'article 3 du dispositif du jugement attaqué doit être réformée et réduite à huit points dans la limite d'un total de douze points ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702462 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 février 2011, en ce qu'il a annulé le retrait de six points prononcé à la suite de l'infraction relevée le 13 août 2005, est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation présentée au Tribunal par M. A contre la décision de six points prononcée à la suite de l'infraction relevée le 13 août 2005 est rejetée.

Article 3 : L'injonction adressée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer les points illégalement retiré est ramenée de douze à huit points, dans la limite d'un total de douze points.

Article 4 : L'article 3 du dispositif du jugement n° 0702462 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Benjamin A.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00897
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MOROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly00897 ?
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