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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY00730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY00730


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Laurent A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805649 du 10 janvier 2011 par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré douze points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 9 janvier 2005, 25 juillet 2005, 13 janvier 2006, 29 janvier 200

6, 24 février 2006, 29 juillet 2006, 2 février 2007 et 15 novembre 2007, en...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Laurent A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805649 du 10 janvier 2011 par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré douze points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 9 janvier 2005, 25 juillet 2005, 13 janvier 2006, 29 janvier 2006, 24 février 2006, 29 juillet 2006, 2 février 2007 et 15 novembre 2007, ensemble la décision ministérielle référencée 48 SI prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points et lui enjoignant de restituer ledit titre invalidé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir le capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de produire au débat les décisions attaquées dont il n'a jamais été rendu destinataire ; qu'il a sollicité sans succès auprès du ministre de l'intérieur la copie des décisions litigieuses ; qu'il ne ressort absolument pas des pièces du dossier que la décision 48 SI lui ait été régulièrement notifiée ; que le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules mentions du relevé d'information intégral pour regarder la requête comme tardive ; que le ministre ne saurait se constituer une preuve à lui-même par les mentions du relevé ; qu'à titre général, ces mentions manquent en tout état de cause de fiabilité et comportent des inexactitudes voire des erreurs grossières ; que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; que la preuve de l'irrecevabilité de sa demande n'est pas rapportée ; qu'il a formé un recours gracieux contre la décision 48 SI par lettre du 24 mars 2008 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que les documents produits attestent que l'intéressé a bénéficié de l'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient au requérant de produire les procès-verbaux pris à son encontre s'il affirme que les formulaires produits ne correspondraient pas à ceux utilisés ; que le paiement de l'amende forfaitaire implique que l'intéressé a reçu un avis de contravention contenant l'information préalable ; que la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sous réserve de la preuve contraire ; que les décisions de retrait de points ont été portées systématiquement à la connaissance du contrevenant par lettre simple à l'adresse relevée auprès du conducteur lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction ;

Vu la lettre en date du 19 mars 2012, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance ;

Vu le mémoire de M. A, enregistré le 8 avril 2012, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que depuis son engagement dans l'armée de l'air, il ne résidait plus à l'adresse à laquelle la décision 48 SI a été notifiée qui est celle de sa mère ; que la signature portée sur l'accusé de réception n'est ni celle de sa mère ni celle de son frère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Duhen, représentant M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée. " ;

Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de chacune des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré un total de douze points de son permis de conduire, ainsi que de la décision ministérielle référencée 48 SI prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points ; qu'il fait appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon l'avis de réception versé au dossier en appel par le ministre, le pli contenant la décision référencée 48 SI, accompagnée de la mention des voies et délais de recours, a été distribué à l'adresse de M. A le 4 février 2008 ; que si le requérant soutient que cette adresse est celle de sa mère chez laquelle il n'habitait pas à cette date à la suite de son engagement dans l'armée et que la signature portée sur l'avis de réception ne serait ni celle de sa mère ni celle de son frère, il ne démontre pas pour autant qu'il n'y résidait pas, ni que la personne qui a signé l'accusé de réception n'avait pas qualité pour ce faire ; que le délai de recours contentieux ayant ainsi couru à compter de cette date, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 31 juillet 2008 était dès lors tardive ; que si le requérant justifie avoir adressé au ministre de l'intérieur une lettre recommandée constituant un recours gracieux, il est constant que ce recours a été réceptionné par le ministre de l'intérieur le 10 avril 2008, soit au delà du délai de recours ; qu'ainsi, il n'a pas sauvegardé les délais à l'encontre des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY00730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00730
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly00730 ?
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