Vu la requête enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. et Mme Alain A domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000762 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Echandelys à leur verser la somme de 100 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mesures permettant de faire cesser les empiétements des consorts B sur le chemin d'accès à leur propriété, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de faire libérer les emprises du chemin sous l'astreinte journalière de 50 euros ;
2°) de condamner la commune d'Echandelys à leur verser la somme de 100 000 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune de faire libérer les emprises du chemin sous l'astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Echandelys une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent qu'ils ont lié le litige en provoquant deux décisions implicites de refus de prendre une mesure contraignant leurs voisins à libérer le chemin et de les indemniser ; que la voie en cause, numérotée CD 39, a le statut de voie communale et appartient au domaine public ; qu'elle permet la desserte de leur établissement artisanal ; que les murs bordant le chemin présentent des lézardes dangereuses pour les usagers ; qu'à cause des risques d'éboulement, ils ne peuvent plus utiliser une partie de leur fonds depuis 2004 ; qu'au prorata des superficies inutilisables et sur lesquels ils continuent d'acquitter un loyer, leur préjudice s'établit à 170 euros HT sur 74 mois, soit 12 580 euros HT ; que le surplus du préjudice économique de leur entreprise est justifié par les pièces produites au dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 avril 2011, présenté pour la commune d'Echandelys (63980) ;
La commune d'Echandelys conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Echandelys soutient que la requête, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; que la réalité et la nature de l'obstruction de la voie ne sont pas établies ; qu'il n'existe qu'un seul chemin disposant de deux débouchés sur la RD 39 ; que ce chemin a le statut de chemin rural et relève du domaine privé de la commune ; subsidiairement, que l'estimation du préjudice ne repose sur aucun élément vérifiable et est entachée d'incohérence ;
Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2011 par lequel M. et Mme A concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2012 par lequel la commune d'Echandelys conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité et d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police de la conservation des chemins ruraux " ;
Considérant qu'il est constant que, quel que soit son état, la construction des consorts B n'empiète pas sur le chemin desservant le fonds des requérants ; que, par suite et en tout état de cause, ceux-ci ne sont pas fondés à se prévaloir d'une carence fautive du maire d'Echandelys dans la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-5 précité du code rural et de la pêche maritime afin de libérer les emprises de ce chemin ; que les conclusions susmentionnées de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Echandelys et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A, ensemble, verseront à la commune d'Echandelys une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et Mme Sylvie A, à la commune d'Echandelys et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2012.
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N° 11LY00424
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