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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY00209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY00209


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Rodolphe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701757 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 novembre 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation du département de la Saône-et-Loire à lui verser la somme de 190 197 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison de la méconnaissance de la convention de délégation de service public passée avec l'association Cluny Pôle hippique nati

onal de Bourgogne pour la gestion du centre équestre de Cluny et dont il était l...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Rodolphe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701757 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 novembre 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation du département de la Saône-et-Loire à lui verser la somme de 190 197 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison de la méconnaissance de la convention de délégation de service public passée avec l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne pour la gestion du centre équestre de Cluny et dont il était le subdélégataire ;

2°) de condamner le département de la Saône-et-Loire à lui verser la somme de 190 197 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département de la Saône-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Rodolphe A soutient que le département de la Saône-et-Loire, qui succède aux obligations de la commune de Cluny, doit répondre de l'illégalité de la délégation et de la subdélégation de service public ; que l'objet de cette convention consistait à s'affranchir des contraintes de la législation sur les délégations de service public ; que la commune de Cluny a annoncé le choix du délégataire avant d'avoir lancé la mise en concurrence ; que le délégataire ne disposait pas des moyens qui lui auraient permis d'assurer sa mission ; que la subdélégation a eu pour effet de contourner les effets de la mise en concurrence dès lors que sa propre candidature a été écartée au profit de l'attributaire qui lui a sous-traité l'intégralité de sa mission et ne lui a pas communiqué l'intégralité du montage auquel il a été procédé ; que l'intention de la commune de Cluny a été de contracter simultanément avec le délégataire et le subdélégataire ; qu'il est recevable à se prévaloir des stipulations de la convention ; que, subsidiairement, il serait fondé à se prévaloir de la faute quasi-délictuelle de la collectivité ; que les installations dont la mise à disposition était contractuellement prévue n'ont été réalisées qu'à la fin de la convention ; que ces manquements ont fait obstacle à ce qu'il exploite normalement le service et en dégage un revenu ; qu'il pouvait normalement escompter un revenu mensuel de directeur de centre équestre, soit 2 605,44 euros, sur la durée de la convention, soit 73 mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2012 présenté pour le département de la Saône-et-Loire, dont le siège est rue de Lingendes à Macon cedex 9 (71026) ;

Le département de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Saône-et-Loire soutient que la demande, en ce qu'elle se rattache aux conséquences de la nullité de la délégation de service public consentie à l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne, n'a pas fait l'objet d'une décision administrative de refus d'indemniser ; que le contentieux n'est pas lié ; subsidiairement, que la convention prévoyait que le délégataire conserverait plusieurs missions qu'il ne pourrait subdéléguer ; que rien n'établit que la commune aurait arrêté son choix avant la mise en concurrence ; que le montant de la redevance versée par M. A est étranger à la convention de délégation de service public et n'implique pas l'autorité délégante ; que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun contrat conclu directement avec la commune de Cluny ; qu'il est, dès lors, sans qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle du département de la Saône-et-Loire qui a succédé à la commune ; qu'au surplus, le rythme de livraison des installations nouvelles n'était assujetti à aucun calendrier contractuel ;

Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2012 par lequel M. A soutient que l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne n'ayant pas reçu d'agrément pour la gestion de centres hippiques, ne pouvait être délégataire de la commune de Cluny ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2011 par laquelle le président de la Cour, statuant sur le recours de M. A, annule la décision du bureau d'aide juridictionnelle, l'admet au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigne Me Cottin pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cottin, représentant M. A et, de Me Hammerer, représentant le département de la Saône-et-Loire ;

Sur la responsabilité du département de la Saône-et-Loire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Saône-et-Loire à la demande de première instance ;

Considérant, en premier lieu, que, quelles qu'aient été les déclarations faites en 2000 par les représentants de la commune de Cluny lors de la mise en concurrence organisée pour l'affermage du centre équestre municipal, la convention de délégation de service public n'a été passée, le 4 décembre 2000, qu'avec l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne agissant pour son propre compte ; que l'exclusivité du droit ainsi consenti a nécessairement fait obstacle à ce que la collectivité délègue, fût-ce verbalement, l'exploitation du même service pour la même période à M. A ; que l'absence de tout lien contractuel avec la commune de Cluny est enfin corroborée par la signature d'une convention de sous-traitance entre le délégataire et M. A ; qu'il suit de là que la commune de Cluny n'ayant pas délégué l'exploitation de son centre hippique à M. A, le département de la Saône-et-Loire, qui succède à ladite commune, ne saurait être tenu de répondre, à l'égard du requérant, de la prétendue nullité de la convention de délégation de service public signée le 4 décembre 2000 ou de manquements aux obligations nées de cette convention ;

Considérant, en second lieu, que si à l'appui de ses conclusions indemnitaires M. A invoque, subsidiairement, la responsabilité quasi-délictuelle du département de la Saône-et-Loire, les manquements dont il se prévaut trouvent tous leur cause dans les stipulations de la convention signée le 4 décembre 2000 ; qu'ainsi, il n'établit pas que la collectivité lui aurait causé un préjudice, par sa négligence ou son imprudence commise en dehors de tout contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Saône-et-Loire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Saône-et-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodolphe A, au département de la Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY00209

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00209
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly00209 ?
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